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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 déc. 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02145
Minute n° 25/959
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[M] [L]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 18 décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [M] [L], né le 22 septembre 1976 à [Localité 2] (85), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté par maître Marie BARGAIN-DANIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [D]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 17 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 16 décembre 2025, reçu au greffe le 16 décembre 2025, concernant monsieur [M] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 décembre 2025 de monsieur [M] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 4] daté du 09 décembre 2025), sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— propos incohérents et possibles hallucinations en garde à vue,
— pas de reconnaissance ni critique des troubles.
La décision d’admission du 10 décembre 2025 prise par le préfet était notifiée le 11 décembre 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 10 décembre 2025 par le docteur [B], évoquait un patient calme, sans élément délirant mais avec une désorganisation de la pensée et une désorientation temporelle,
— le second, signé le 12 décembre 2025 par le docteur [B], reprenait les mêmes informations.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 12 décembre 2025, notifiée le 13 décembre 2025 ; il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [L] évoquait le contexte de son hospitalisation et demandait la fin de la mesure. Son conseil relayait sa parole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 15 décembre 2025 par le docteur [B] préconise la levée de la mesure de soins sous contrainte, le patient étant calme, sans élément délirant ni signe de décompensation d’une pathologie psychiatrique ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience permettent de lever la mesure de soins sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de monsieur [M] [L] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 6],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Décembre 2025 à :
— [M] [L]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Marie BARGAIN-DANIEL
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures
Le greffier
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République
( ) Nous, greffier, constatons que le à heures
monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier
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