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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 7 avr. 2025, n° 23/35122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35122 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSL3
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 07 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/31657 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour conseil Me Cathie PAUMIER, Avocat, #E1456
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[N] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 mai 2023 et l’ordonnance sur les mesures provisoires du 5 octobre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 7 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalités marocaine et française
ET DE
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16] (Turquie)
de nationalités turque et française
Mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 15] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 mai 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [W] [Y] une prestation compensatoire de 80.000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS), en capital ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [T] en alternance aux domiciles de chacun des parents qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : dans l’ordre du calendrier, les semaines paires chez le père, du lundi soir sortie des classes au lundi suivant retour à l’école ; les semaines impaires chez la mère, du lundi soit sortie des classes au lundi suivant retour à l’école ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère ;
— à charge pour le parent ayant l’enfant de l’amener ou faire amener et de le raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires et d’activités extra-scolaires seront pris en charge par Monsieur [C], sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] [C] à Madame [W] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] [C] à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [12], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7]) ou [9] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([6]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 07 Avril 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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