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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES P<unk>LE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWP-W-B7J-CZRR
Demandeur:
Madame [C] [L]
Défendeur:
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES PÔLE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
26 Novembre 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
____________________
Notification le : 26 Novembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [L]
1 rue des Sapinettes
05000 GAP
comparante en personne
présente
DÉFENDEUR :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES PÔLE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
Hôtel du Département
Place Saint Arnoux – CS 66005
05008 GAP CEDEX
représentés par Mesdames [X] [E] et [Z] [N] régulièrement munies d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [B] [D], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [M] [W], Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2023, le président du département des Hautes-Alpes notifiait à madame [C] [L] née [F] une décision de récupération sur assurance vie d’une aide-ménagère qui avait été versée à madame [O] [F] née [Y], sa mère, entre le 1er mars 2017 et le 21 février 2018. Le président du département précisait récupérer une somme totale de 1 531,11 euros sur les cinq bénéficiaires de l’assurance vie, soit 306,23 euros chacun.
Madame [C] [L] née [F] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 13 septembre 2024.
Madame [C] [L] née [F] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 13 novembre 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle Madame [C] [L] née [F] était présente, et le Président du département des Hautes-Alpes dument représenté.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, Madame [C] [L] née [F] indique que sa mère était en perte d’autonomie, et qu’ils avaient, avec ses frères et sœurs, pensé faire une demande d’allocation personnalisé à l’autonomie (APA) non récupérable, alors qu’il s’agissait en réalité d’une demande d’aide sociale pour personne âgée, récupérable. Elle soutient que le département a manqué à son obligation d’information en ne les prévenant pas que l’aide demandée était en réalité un prêt, puisque récupérée. Elle ajoute qu’elle aurait fait perdurer le système mis en place auparavant, soit l’embauche directe d’une personne, si elle avait su.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le président du département des Hautes-Alpes sollicite du tribunal qu’il rejette la requête de Madame [C] [L] née [F].
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L232-1 du code de l’action sociale et de la famille, il fait valoir que madame [O] [F] avait déposé le 23 février 2017 une demande au centre communale d’action sociale de Gap afin de bénéficier d’une aide sociale pour personne âgée pour prendre en compte ses besoins d’aide-ménagère à domicile, et que cette aide lui avait été accordée par décision du 9 juin 2017. Il précise que madame [O] [F] est décédée le 17 mars 2022, et que ladite aide a été récupérée sur une assurance-vie souscrite, conformément à l’article L132-8 du même code.
En réponse aux moyens soulevés, elle indique qu’un dossier de demande d’APA a effectivement été déposé, mais postérieurement à la demande d’aide sociale, le 19 décembre 2017, et précise que madame [O] [F] n’y était a priori pas éligible auparavant. Il indique qu’elle est finalement entrée en établissement pour personne âgée dépendante le 21 février 2018, soit durant l’instruction de la demande, qui n’a alors pas aboutie compte tenu de sa prise en charge.
Il ajoute que la décision d’admission à l’aide-ménagère était parfaitement légale, que conformément à l’article L132-8 du code de l’action sociale et de la famille, les sommes avancées par le département étaient récupérables dès le premier euro, et qu’il n’est pas soumis à une obligation d’informations des bénéficiaires d’une assurance-vie souscrite par l’aidée.
MOTIVATION
L’article L113-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose que toute personne âgée de soixante-cinq ans, privée de ressources suffisantes, peut bénéficier d’une aide à domicile.
L’article L132-8 du code de l’action sociale et de la famille ajoute que " des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. […] "
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que madame [O] [F] née [Y] avait déposée le 23 février 2017 une aide sociale pour les personnes âgées, aide dont elle a bénéficié entre le 1er mars 2017 et le 21 février 2018. Une demande d’APA avait aussi été formalisée, mais postérieurement à la demande d’aide sociale, le 17 décembre 2017.
La requérante ne peut aujourd’hui se prévaloir d’un défaut d’information du Président du Département à son égard, alors qu’elle n’était pas l’auteure directe de la demande d’aide sociale.
Conformément à la législation en vigueur, après avoir versé l’aide, le département l’a récupérée auprès de l’assurance-vie souscrite par madame [O] [F] née [Y].
Il sera utilement rappelé que les aides sociales sont une avance versée par la collectivité entre les mains d’un bénéficiaire faisant face à une situation de besoins que la solidarité familiale ne peut suffisamment prendre en charge. Elles ont un caractère subsidiaire aux obligations alimentaires, et sont un droit temporaire. Elles sont versées jusqu’à retour à meilleure fortune, et peuvent être récupérées, en ce compris sur le patrimoine d’une succession.
En conséquence, madame [C] [L] née [F] sera déboutée de sa demande.
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Madame [C] [L] née [F], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute madame [C] [L] née [F] de sa demande ;
Condamne madame [C] [L] née [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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