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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00958 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND2H
En date du : 26 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CEGC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social Compagnie Européenne de Garanties & Cautions Direction Sinis – [Adresse 1]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] (ROYAUME-UNIS)
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte délivré au Royaume Uni selon les formalités de l’article 8 du règlement UE du 25 novembre 2020 le 5 mars 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que la Banque Populaire Rives de Paris a consenti à Monsieur [G] [R] [Q] un prêt le 2 mars 2013 pour financer l’acquisition d’un logement d’un montant en capital de 140.774,14 euros.
M. [Q] s’étant montré défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois d’octobre 2023, la Banque Populaire Rives de Paris l’a vainement mis en le 4 avril 2024 d’avoir à lui régler les sommes dues.
La CEGC a informé Monsieur [Q] par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024 des poursuites de la banque à son encontre et a réglé à la banque le montant de sa créance le 9 août 2024.
Le 7 octobre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [Q] du paiement effectué en remboursement dudit prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 121.195,93 euros en principal.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2305 ancien du code civil de :
CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement des sommes de :
— 121.195,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 7.009,27 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
— 4.320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 3 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025. L’affaire a été audiencée au 3 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries puis renvoyée au 11 décembre 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées :
Aux termes de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées:
— Convention de prêt immobilier
— Engagement de caution consenti par la CEGC
— LRAR de mise en demeure adressée par la banque à Monsieur [Q] le 4 avril 2024
— Lettre de la banque à la CEGC en date du 4 juin 2024
— LRAR de dénonciation de poursuites adressée par la CEGC à Monsieur [Q] le 19 juillet 2024
— Quittance de paiement
— LRAR de mise en demeure adressée par la CEGC à Monsieur [Q] le 7 octobre 2024
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence M. [Q] sera condamné à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 121.195,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement
3/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la Banque Populaire Rives de Paris à son encontre.
Elle produit une note d’honoraire et de frais en date du 17 février 2025 pour un montant de 7.874,13 euros. La CEGC verse également au débat un état de frais pour la somme de 551,78 euros représentant les émoluments au titre de l’assignation délivrée, la somme de 1.127,27 euros représentant les émoluments au titre des formalités de publicité provisoire et 13,85 euros représentant les émoluments au titre des réquisition et demande de renseignement auprès du SPF de Haute Vienne.
Il y a lieu de remarquer que les émoluments sollicités seront pris en charge au titre des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
La somme de 3.000 euros sera allouée à la CEGC constituant des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile.
4/ Sur les dépens:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [G] [Q] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais hypothécaires et émoluments afférents, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G], [R] [Q] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 121.195,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G], [R] [Q] aux entiers dépens distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
CONDAMNE Monsieur [G], [R] [Q] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Code de procédure civile
- Code civil
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