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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARENOV MENUISERIE c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-[Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société ARENOV MENUISERIE,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 751 564 519
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BECKER, avocat de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société ARENOV MENUISERIE a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ARENOV MENUISERIE, afin d’ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [L] suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2025 et ordonnance de remplacement d’expert en date du 18 août 2025 lui soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.
La société ARENOV MENUISERIE expose au soutien de sa demande que la société MONTPELLAZ a acquis une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] en vue de sa rénovation ; elle indique qu’elle a été mandatée par ladite société pour l’installation de la porte d’entrée ; elle explique que cette installation a été finalisée le 15 novembre 2024 ; elle ajoute que la société MONTPELLAZ explique qu’un incendie s’est produit le 19 décembre 2024 et que son assureur lui a refusé sa garantie ; elle ajoute qu’elle a été assignée par la société MONTPELLAZ devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY avec d’autres sociétés le 1er avril 2025 ; elle explique qu’une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [Y] selon ordonnance de référé en date du 7 juillet 2025 ; elle explique qu’une ordonnance de remplacement d’expert en date du 18 août 2025 a confié les opérations d’expertise à Monsieur [E] [L].
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ARENOV MENUISERIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société ARENOV MENUISERIE est dans la cause expertale et qu’elle est assurée par la société AXA FRANCE IARD qui, elle, n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société ARENOV MENUISERIE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ARENOV MENUISERIE, les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [O] [Y] suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2025, puis à Monsieur [E] [L] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 18 août 2025 ;
CONDAMNONS la société ARENOV MENUISERIE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [R] [P] de la SELARL VAILLY [P] & ASSOCIES
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