Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02540 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQDJ
le 09 Octobre 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [O] [P] [N], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 08 Octobre 2025 à 08h47, concernant :
Monsieur X se disant [A] [U]
né le 30 Novembre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[A] [U], né le 30 novembre 2001 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare avoir quitté l’Algérie en 2020 pour motif familial et être arrivé en France via l’Espagne. Sa famille se trouve en Algérie. Il est célibataire, sans enfant et n’a pas de logement.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 18 novembre 2021, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 23 novembre 2021 à 9h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 1er février 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à titre principal à la peine d’un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 28 juin 2024.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] en exécution d’une nouvelle peine de 8 mois d’emprisonnement, [A] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 10 septembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 10h15, à sa levée d’écrou, exécuté d’abord au centre de rétention à [Localité 6] avant un transfert au centre de rétention de [Localité 1] le 23 septembre 2025.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 14h31, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [U], pour une durée de vingt-six jours, décision dont il n’a pas fait appel.
Par requête datée du 8 octobre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h47, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [A] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 9 octobre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [A] [U] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement pour son client. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence et verse une attestation d’hébergement datée du 8 octobre 2025. L’étranger a eu la parole en dernier, il confirme n’avoir aucun document d’identité ni passeport.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement : le 11 septembre 2025, soit le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il n’est pas non plus contesté que ces diligences sont valables (les pièces jointes utiles ont été transmises, en particulier : ITF et audition), ni qu’il y a eu des relances utiles de l’administration après la première décision judiciaire de prolongation du 13 septembre 2025, s’agissant d’une relance le 7 octobre 2025. Les diligences ne sont donc pas en cause dans ce dossier.
En revanche, la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective raisonnable d’éloignement et qu’il n’y a aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Mais dès lors qu’il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, ce d’autant plus au stade actuel et encore très récent de la mesure de rétention, et dès lors que l’administration a justifié de diligences valables, régulières et pertinentes à l’endroit de l’autorité consulaire étrangère compétente, à laquelle il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend, enfin étant rappelé que la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, la présente mesure de rétention est à ce stade suffisamment justifiée.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [A] [U], tout en convenant de l’absence de passeport de son client, sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez Madame [V] [W] et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 8 octobre 2025. Il s’agirait de l’adresse chez qui il est allé lors d’une précédente assignation à résidence (administrative).
En raison de l’absence de l’original du passeport de [A] [U] qui n’est pas documenté, ce seul élément contrevient à une mesure judiciaire d’assignation à résidence, étant au surplus remarqué un procès-verbal de carence dressé le 11 octobre 2024 après une tentative d’assignation à résidence par arrêté du 20 septembre 2024 dans la Haute-Garonne (sans la précision de l’adresse de Madame [W]).
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [A] [U] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de Tarn-et-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [A] [U].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [A] [U], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 13 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [A] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Octobre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 09/10/2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [P] [N] [O] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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