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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 2 oct. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS 13
représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
Logement B313 Résidence ADOMA
28 avenue José Maria de Hérédia
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 septembre 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01303 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXFP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE
CCC à Monsieur [F] [N] + préfecture
Copie dossier
[F] [N] est locataire d’un logement foyer situé à Nantes, 28 avenue de Hérédia, référencé B313.
Par exploit du 06 mars 2025, la Société ADOMA demande le paiement d’un arriéré et la résiliation du contrat.
[F] [N], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu qu’une mise en demeure de payer la somme de 3.045,90 euros représentant le montant des redevances alors dues a été délivré le 28 novembre 2024 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée du règlement des redevances ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 3.563,72 euros au titre des redevances échues au 02.09.2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat intervenu entre les parties au 29 décembre 2024 ;
Ordonne l’expulsion de [F] [N] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Le condamne à payer à la Société ADOMA 3.563,72 euros au titre des redevances échues au 02 septembre 2025 ;
Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 02.09.2025, une indemnité d’occupation égale aux redevances du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la Société ADOMA la somme de 600 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [F] [N] aux dépens.
Le greffier Le juge
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