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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 avr. 2024, n° 23/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 19 avril 2024
56B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04205 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSTY
S.A.S. MPC
C/
[T] [O]
— Expéditions délivrées à
SAS MPC
Me DIROU
— FE délivrée à
Me DIROU
Le 19/04/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MPC (LA MAILLE FRANCAISE)
RCS DE BOBIGNY N° 800801433
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 septembre 2023, signifiée en l’étude, le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de ce siège a :
— enjoint à Madame [T] [O] de payer à la Société MPC :
— 1.566 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— 5.66 € au titre des frais de mise en demeure.
— condamné Madame [T] [O] aux dépens.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 décembre 2023, Madame [T] [O] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, à l’audience du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 5 février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société MPC n’a ni comparu ni été représentée.
En défense, Madame [T] [O], représentée par son conseil, a sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, un jugement sur le fond.
Elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1363, 1364, 1365, 1372, 1374 et 1375 du code civil :
— de débouter la Société MPC de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— de surseoir à statuer,
— d’ordonner une expertise graphologique.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions de Madame [T] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
L’article 1415 du même code précise que “l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial”.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire d’AGEN a été signifiée à Madame [T] [O], le 9 novembre 2023, en l’étude.
Cette dernière a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 6 décembre 2023.
L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est, donc, recevable.
2 – Sur les demandes de Madame [T] [O]:
Il ressort des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil que «l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantie l’intégrité» et «la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte … Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d’état».
Selon les dispositions de l’article 1368 du même code «à défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable».
Aux termes de l’article 1373 du code civil “la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature … Il y a lieu à vérification d’écriture”.
L’article 287 du code de procédure civile énonce que “si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites”.
L’article 288 du même code prévoit qu'“il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint, aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait, composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux”.
Madame [T] [O] explique avoir commandé à la Société MPC une malle de vêtements pour un prix de 1.566 €. Elle ajoute que cette somme devait être payée dans un délai de 7 jours à compter de la réception du colis afin de lui permettre de choisir de renvoyer la malle avec la totalité de son contenu ou de la conserver en partie ou en totalité. Elle soutient ne pas l’avoir reçue, pourtant, la Société MPC estime qu’elle lui est redevable du prix d’achat de la totalité des vêtements qui y étaient contenus. Elle conteste avoir réceptionné le colis et avoir apposé sa signature sur l’appareil électronique du salarié de COLISSIMO, étant souligné que la pièce produite est une copie de capture d’écran et qu’aucune pièce d’identité vérifiant la qualité du signataire n’a été demandée lors de la remise du colis. Elle conclut qu’il n’est pas démontré qu’elle a, par un procédé fiable de signature, accusé réception de la livraison de la malle de sorte qu’elle ne peut être considérée comme débitrice du paiement des vêtements la contenant.
En l’espèce, il y a lieu, à titre préliminaire, de constater que la Société MPC ne formule aucune demande en paiement à l’encontre de Madame [T] [O] puisqu’elle ne comparaît pas dans le cadre de cette procédure orale. Cette dernière impose, en effet, en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Il ressort des pièces versées aux débats, plus particulièrement de la facture n° 39208 établie le 23 mars 2023, que Madame [T] [O] a commandé auprès de la Société MPC des vêtements pour un montant total de 1.566 €. La commande devait lui être livrée à son domicile.
Il s’évince de l’attestation de livraison établie par la POSTE – COLISSIMO, le 23 mars 2023, que le colis n° 6C15675242112, expédié par la Société MPC, a été livré au domicile de son destinataire, Madame [T] [O], le 27 février 2023 à 8h52, une signature ayant été apposée pour attester la réception du colis.
Cette attestation montre que la signature a été apposée électroniquement. En revanche, l’identité du signataire n’est pas mentionnée et aucun élément ne permet de prouver qu’elle a été vérifiée.
Or, Madame [T] [O] conteste avoir reçu le colis comportant sa commande et déclare ne pas être l’auteur de la signature qui apparaît dans l’attestation de livraison établie par la POSTE-COLISSIMO.
Il convient de rappeler que l’identité du signataire n’est pas mentionnée. Il n’est donc pas prouvé qu’en recueillant la signature lors de la livraison du colis, la POSTE-COLISSIMO a utilisé un procédé fiable d’identification.
En revanche, Madame [T] [O] produit aux débats la copie de son passeport supportant sa signature.
La comparaison de cette signature avec celle qui a été apposée lors de la livraison du colis montre qu’elles sont différentes.
Aussi, compte tenu des pièces produites, il n’est pas démontré que Madame [T] [O] est l’auteur de la signature apparaissant sur l’attestation de livraison délivrée par la POSTE-COLISSIMO, le 23 mars 2023, et attestant de la réception du colis.
Aucun autre élément ne permet d’établir que Madame [T] [O] a reçu sa commande de vêtements.
Il apparaît, en conséquence, qu’elle n’est pas débitrice de sommes à l’égard de la Société MPC.
3 – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société MPC sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [T] [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 septembre 2023 ;
— MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 septembre 2023 ;
— CONSTATE que la Société MPC ne formule aucune demande en paiement ;
— DIT que Madame [T] Madame [T] [O] n’est pas débitrice de sommes à l’égard de la Société MPC ;
— CONDAMNE la Société MPC aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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