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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 4 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5WQ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [I], [D], [Z] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Comparante, assistée de Me Alexandra TULEFF, Avocat
et
Monsieur [P], [L], [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003946 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 09 Décembre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Alexandra TULEFF – 08
— Me Aurélie FOUCAULT – 87
+ CCC à l'[7] (médiateur familial)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 29 juillet 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [P], [L], [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (14)
et de
Madame [I], [D], [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (14)
mariés le [Date mariage 4] 2017 par-devant l’Officier d’État Civil de [Localité 6] (17)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, l’alternance s’effectuant le lundi sortie des classes,
* durant les petites vacances scolaires : selon le même rythme qu’en période scolaires,
* durant les vacances scolaires d’été : les première et troisième quinzaines au domicile du père et les deuxième et quatrième quinzaines au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Dit qu’il appartiendra au parent commençant sa période de garde la seconde moitié des vacances d’aller chercher les enfants (ou faire chercher les enfants) au domicile de l’autre parent à 17h ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Déboute Madame [I] [V] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Enjoint les parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale ;
Désigne l’Association [7] ([7]) avec mission d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation familiale ;
Dit que le père supportera seul les frais de complémentaire santé (mutuelle) relatifs aux enfants ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé restant à charge) exposés sur concertation préalable, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 21 août 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [P] [E] et Madame [I] [V] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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