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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 22/09588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/09588
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUL4
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] [K] [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Stanislas HUERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0496
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CLEMENT TOURON ET CIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0826
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 11 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/09588 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUL4
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] [H] est propriétaire des lots n° 26 et 27 soit deux caves au sous-sol du bâtiment A ainsi que du lot n° 141 soit une cave au sous-sol du bâtiment C de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 13 juin 2022.
Elle a examiné la résolution n° 26 portant sur des travaux à effectuer dans les caves de M. [K] [B] [H].
Elle a rejeté, à la résolution n° 32, l’autorisation sollicitée par M. [L] [H] d’exécuter des travaux dans ses lots.
Par acte d’huissier de justice du 9 août 2022, M. [V] [L] [H] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 10ème, représenté par son syndic la société Clément Touron, aux fins de :
Vu les articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 13 juin 2022,
— autoriser le propriétaire du lot n° 26, à réaliser à ses frais exclusifs les travaux de raccordement d’une installation sanitaire composé d’un bloc WC et d’un lave main aux canalisations, parties communes existantes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— le dispenser, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires.
Décision du 11 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/09588 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUL4
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état, notamment:
— a rejeté l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer à M. [B] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
M. [V] [L] [H], aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 13 juin 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— le dispenser, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires.
M. [L] [H] expose que, pour des raisons qui lui sont propres, il renonce à sa demande d’autorisation judiciaire de travaux. Il ajoute que cette décision est indépendante de l’argumentation qui lui a été opposée, de ce chef, par le syndicat des copropriétaires et rappelle les moyens qui justifiaient, selon lui, ses demandes légitimes.
Il maintient sa demande d’annulation de la résolution n° 26. A cet égard, il soutient que la résolution adoptée est contraire aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, dans la mesure où la convocation ne comportait aucun devis quant aux travaux et aux conditions générales et particulières du projet de contrat. Il ajoute qu’elle a, en violation des dispositions de l’article 13 du décret précité, statué sur une question qui n’était pas à l’ordre du jour, dès lors que le projet de résolution figurant à la convocation comportait uniquement le titre de la résolution sans aucune précision supplémentaire.
En réponse aux moyens de défense du syndicat des copropriétaires, il conteste que “le rapport [E]” ait constitué un devis sur lequel il est possible de voter des travaux. Il dément que le contrat d’architecte, auquel le projet de résolution ne renvoyait au surplus pas, ait contenu des informations relatives à la réalisation de travaux au niveau de la dalle. Il soutient que sa présence, lors des visites de l’entreprise [E], est indifférente et ne saurait couvrir l’irrégularité de la résolution n° 26. Il relève que la version du rapport [E] joint à la convocation n’est pas le même que celle débattue en assemblée.
Il fait valoir que la résolution n° 26 peut être contestée et ne constitue pas, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, une simple décision de principe. Il objecte que la décision met à sa charge le coût des travaux chiffrés, ce qui ne constitue pas un simple vœu ou une résolution de principe, et souligne que, sans sa contestation, le syndicat des copropriétaires n’aurait pas manqué de lui imputer la charge financière desdits travaux, sur la base de la résolution n° 26.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] 10ème, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 47 de l’arrêté du 20 novembre 1979,
— débouter M [K] [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rejeter toute éventuelle demande qui viserait à l’écarter.
Le syndicat des copropriétaires, pour solliciter le rejet de la demande d’annulation de la résolution n° 26, soutient qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.
Il souligne que la résolution précise bien qu’il s’agit d’envisager des travaux au niveau de la dalle se situant dans les caves de M. [K] [B] [H], ces travaux étant définis d’après le rapport de l’architecte, “Rapport [E]”, joint à la convocation. Il précise que ce dernier était la version 2, établie après la première visite du 17 janvier 2022, et que celle discutée lors de l’assemblée générale est la version 3, établie le 17 mai 2022, laquelle ne comporte que quelques différences tenant aux relevés des taux d’humidité qui n’avaient pu être réalisés en janvier 2022. Il remarque que M. [L] [H] n’a jamais contesté les conclusions de ce rapport et a pris une part active aux opérations de relevés.
Il considère que la résolution ne remplit pas les critères lui conférant la qualité d’une décision contestable, au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il estime que la mission d’architecte consiste à recueillir des devis afin de permettre aux copropriétaires de prendre des décisions appropriées sur les travaux à exécuter. Il souligne qu’il s’agit de travaux éventuels à réaliser de sorte que la résolution n’est qu’un accord de principe sur des travaux envisagés qui devront faire l’objet d’un vote ultérieur.
Il sollicite le rejet de la demande de M. [N] [B] [H] tenant à l’autorisation de travaux et développe ses moyens à ce propos.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions de M. [K] [B] [H] et du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 23 avril 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025, puis a été prorogée au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des dernières conclusions de M. [H] du 18 septembre 2023 que celui-ci ne maintient pas sa demande initiale aux fins d’autorisation de travaux. Le tribunal n’étant plus saisi d’une prétention de ce chef, il n’y a pas lieu d’examiner les développements des parties à cet égard.
Reste seulement en débat, à titre principal, la demande d’annulation de la résolution n° 26.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 26 :
En vertu des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seules les décisions de l’assemblée générale explicites et sanctionnées par un vote sont susceptibles d’être contestées.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : “La convocation contient (…) l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.”
L’article 11 suivant ajoute que :“ Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I – Pour la validité de la décision :
(…)
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (…)”
Aux termes de l’article 13 du même décret, “l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.”
Il résulte de la convocation du 17 mai 2022 qu’était inscrit à l’ordre du jour le projet de résolution n° 26 suivant : “ BATIMENT A -[R] DE M. [K] [B] [H] – TRAVAUX EVENTUELS A REALISER AU NIVEAU DE LA DALLE (SUIVANT CONCLUSIONS DU RAPPORT [E]”.
La résolution n° 26 adoptée est la suivante : “BATIMENT A -[R] DE M. [K] [B] [H] – TRAVAUX EVENTUELS A REALISER AU NIVEAU DE LA DALLE (SUIVANT CONCLUSIONS DU RAPPORT [E].)
Majorité : majorité simple – Base de répartition : BATIMENT A
Les copropriétaires du Bâtiment A décident des travaux à réaliser au niveau de la dalle suivant le rapport [M] [E] qui est missionné pour suivre ce dossier et pour adresser un devis pour décision à prendre.
Les travaux chiffrés pour ce travail seront à la charge de M. [K] [B] [H] qui sera tenu informé.
Résultat du vote :
Décision du 11 Décembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/09588 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUL4
Ont voté pour : 5 copropriétaires représentant 321/633 tantièmes
Ont voté contre : 2 copropriétaires représentant 312/633 tantièmes
Se sont abstenus : 2 copropriétaires représentant 24/981 tantièmes
Liste des opposants : SCI (…) (270/633), M. [K] [B] [H] (42/633)
Liste des absentionnistes (…)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 321/633 tantièmes.”
La résolution litigieuse décide de travaux à réaliser suivant le rapport [E] et met explicitement à la charge de M. [K] [B] [H] le montant des travaux qui seront chiffrés par l’architecte.
Aussi, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ladite résolution ne relève pas d’un simple accord de principe quant aux travaux envisagés qui devraient faire l’objet d’un nouveau vote. Elle constitue une décision sanctionnée par un vote et dès lors susceptible d’être annulée.
En l’espèce, l’ordre du jour et le projet de résolution étaient vagues et imprécis quant à la décision soumise aux votes des copropriétaires. Ainsi, ils ne prévoyaient pas de donner de mission particulière au cabinet Battistelli et ne comportaient aucun chiffrage ou de renvoi clair à un devis spécifique. De plus, ils n’envisageaient pas la prise en charge des travaux. Or, la résolution n° 26 a décidé d’imputer à M. [N] [B] [H] leur coût – même à venir -, ce que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas manqué, comme le demandeur le fait valoir, de mettre en oeuvre, si ce dernier n’avait pas contesté ladite résolution.
Il ressort de ce qui précède que la résolution litigieuse méconnaît les dispositions des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 et sera dès lors annulée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [K] [B] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [H] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, “Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
En l’espèce, il sera rappelé que M. [K] [B] [H] bénéficie des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
ANNULE la résolution n° 26 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] tenue le 13 juin 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 9] [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de M. [V] [L] [H], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] à payer à M. [V] [L] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] [L] [H] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que M. [V] [L] [H] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, comprenant les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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