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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D' ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01202 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4B2
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
c/
[F] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Novembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 09 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE a donné à bail à Madame [V] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 5] par contrat du 17 janvier 2017, avec prise d’effet immédiate, pour un loyer mensuel de 539,25 euros et une provision sur charge mensuelle de 122,84 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Madame [V] [R] est décédée le 29 janvier 2017 et suivant avenant du 1er mai 2017, le contrat de bail a été transféré à sa fille Madame [F] [C].
La SA ERIGERE est venue aux droits de la SA d’HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D’OISE et par acte de fusion du 1er octobre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F est venue aux droits de la SA ERIGERE.
La SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 avril 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 9 septembre 2025 pour voir, sous le bénéfice l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement du loyer et charges ; ordonner sans délai l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.886,98 euros arrêtée au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.193,27 euros à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 et de l’assignation pour le surplus ; condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuel, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 342,90 euros, terme de décembre 2025 inclus. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [F] [C], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions le 24 avril 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 17 janvier 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 avril 2025, pour la somme en principal de 4.193,27 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juin 2025.
Compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant, du règlement significatif de la dette et de l’absence d’opposition du bailleur à voir les effets de la clause résolutoire suspendu, la défenderesse est autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
La locataire est obligée de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que la défenderesse restait devoir après déduction des frais de contentieux, la somme de 188,54 euros au terme de décembre 2025 inclus. Madame [F] [C] sera condamnée à verser à la SA IMMOBILIERE 3F cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
— son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la possibilité de recourir à la force publique, sans pour autant qu’il ne soit fait droit à la demande de réduction du délai en vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution non justifiée.
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [C] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2025.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2017 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] à [Localité 6] entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [V] [R] et transféré à Madame [F] [C] le 1er mai 2017, sont réunies à la date du 23 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 188,54 euros terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [F] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 5 euros chacune, et la 36 mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Madame [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE Madame [F] [C] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
*DIT n’y avoir lieu à suppression ou réduction du délai d’expulsion en vertu des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, Le président
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