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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 21 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
MINUTE N° 25/562
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQCV
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
[24]
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le 21/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
à Mme [R]
Formule exécutoire délivrée le 21/11/2025 à [24]
Jugement rendu le vingt et un novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les assesseurs salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 7]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[24]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 6]
représentée par Madame [V] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [R], immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 1]/09, se disant domiciliée [Adresse 11] a bénéficié d’un arrêt de travail du 08 juin 2024 au 08 octobre 2024.
En vue du versement d’indemnités journalières, elle joignait un certificat médical initial délivré par le docteur [F] [B], médecin généraliste, sis [Adresse 8] [Localité 7] et une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, établie le 08 octobre 2024 à [Localité 29] (30) par l’employeur [17] sise [Adresse 5].
Lors d’un contrôle effectué par la [21], il a été constaté plusieurs anomalies (médecin non consulté, non salarié de l’entreprise) relevant de la procédure des pénalités financières prévues aux articles L 114-17-1, L 114-17-2, R 147-2 et R 147-11 du code de la sécurité sociale.
Considérant que les faits commis par Madame [R] [Y], née le 11 avril 2020 à [Localité 26] (95), domiciliée [Adresse 12] à [Localité 7] constituent une fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, le directeur de la [22] lui a notifié, par lettre recommandée du 04 novembre 2024, que les faits constatés étaient susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière d’un montant maximum de 10813,50€ et à minima d’un montant de 366,60€ conformément à l’article L 114-17-1 IV du code de la sécurité sociale.
Après recueil des observations orales suivant contact téléphonique du 21 novembre 2024, la [24], par courrier recommandé en date du 11 février 2025, notifiait à Madame [R] [Y] une pénalité financière d’un montant de 2600,00€, avec réclamation du paiement dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025, expédiée le 20 février 2025, reçue au greffe le 21 février 2025, Madame [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours en contestation de la décision de pénalité faisant valoir qu’ elle n’avait jamais commis les faits reprochés, n’avoir pas consulté le docteur [B], ne pas être employée dans la société [15], ni d’avoir déposé des arrêts de travail, celle ci travaillant au cours de la période litigieuse.
Elle sollicite de la juridiction de bien vouloir effectuer les démarches prouvant sa bonne foi et d’annuler la pénalité qui ne la concerne pas.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
Sur audience du 10 octobre 2025 :
Madame [R] [Y], comparante en personne, reconnaît désormais les faits de fraude, déclarant avoir elle même confectionné les deux faux documents afin de percevoir les indemnités journalières.
Elle indique qu’elle a été convoquée devant le délégué du procureur de la République le 29 avril 2025 et suite à sa comparution le 17 juin 2025, a fait l’objet d’une mesure d’alternative aux poursuites aux fins de classement sous conditions de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes ([14]), d’un montant de 300,00€ dans un délai de six mois soit avant le 17 décembre 2025 et d’accomplir, à ses frais, un stage de citoyenneté.
Compte tenu de la précarité de sa situation, elle demande que la pénalité soit minorée.
* * *
La [20], représentée par Madame [V] [S] – [24] – et aux termes de ses écritures, soutenues et développées à l’audience , sollicite du tribunal judiciaire de
condamner Madame [Y] [R] à payer à la [22] la somme de 2600,00€.
débouter Madame [Y] [R] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la suite d’un contrôle effectué par la [21], il a été constaté que Madame [Y] [R] a adressé un avis d’arrêt de travail assorti d’une attestation d’employeur aux fins de percevoir des indemnités journalières, lesquels se sont avérés être des faux.
En effet, le docteur [F] [B] a attesté n’avoir jamais rencontré Madame [R] [Y], ni avoir délivré le certificat médical daté du 08 juin 2024 lui prescrivant un arrêt de travail du 08 juin 2024 au 08 octobre 2024. En outre, l’employeur mentionné (société [16]) attestait n’avoir jamais eu Madame [R] [Y] comme salariée.
Considérant que les faits commis constituent une fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, le directeur de la [22] adressé à Madame [R] [Y] le 04 novembre 2024 un courrier intitulé « notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière ».
L’agent agrée et assermenté relatait que, lors de l’entretien téléphonique du 21 novembre 2024, Madame [R] [Y] invoquait avoir été victime d’une usurpation d’identité.
Les observations de l’assurée n’ayant pas permis de revoir les griefs reprochés, conformément à l’article R 147-11-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse, ayant décidé de poursuivre la procédure, a notifié le 11 février 2025 à Madame [R] [Y] une pénalité financière d’un montant de 2600,00€.
Conformément à l’article L 147-11 du code de la sécurité sociale, il s’agit d’une fraude, Madame [R] [Y] ayant tenté de percevoir des indemnités journalières en produisant de faux documents.
Le montant a été fixé conformément aux textes, en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’assurée, de sa situation sociale et de ses explications.
A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de la sécurité sociale, peuvent, selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Madame [R] [Y] a commis des manœuvres frauduleuses car elle a sciemment et délibérément créée de faux documents dans le dessein de percevoir des fonds, auxquels elle ne pouvait prétendre.
Dans ces conditions, aucune remise ou échelonnement ne peut être accordée à Madame [R] [Y].
La [24] indiquait, qu’après avoir nié les faits pendant plusieurs mois, Madame [R] [Y], entendue par la gendarmerie nationale le 7 avril 2025, reconnaissait avoir acquis via le réseau social [30] un « kit » afin de réaliser de faux documents.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 10 octobre 2025 a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Sur la recevabilité du recours
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2025, le directeur de la [24] a notifié à Madame [R] [Y], une pénalité financière d’un montant de 2600,00€.
Conformément aux dispositions des articles L 114-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale, Madame [R] [Y] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification, soit pour procéder au règlement de la somme due, soit pour former opposition par la saisine du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40).
Par courrier recommandé avec accusé réception du 19 février 2025, expédiée le 20 février 2025, reçu au greffe le 21 février 2025, Madame [R] [Y] a contesté la pénalité financière et sollicité son annulation.
Ce recours a été formé dans le délai imparti et est de surcroît motivé.
Dans ces conditions , il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours de Madame [R] [Y] formé à l’encontre de la décision de Monsieur le directeur de la [23],[28] en date du 11 février 2025.
Sur le bien fondé de la pénalité financière
Selon les dispositions de l’article L114-17 -1 du code de la sécurité sociale
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnée à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon les dispositions de l’article R 147 -11 du code de la sécurité sociale,
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés »
Au cas présent, il est constant et non contestable que Madame [R] [Y], immatriculé sous le n° n° [Numéro identifiant 1]/09, a adressé à la [24] dans le but de percevoir des indemnités journalières
un avis d’arrêt de travail du 08 juin 2024 au 08 octobre 2024 délivré par le docteur [F] [B], médecin généraliste, sis [Adresse 9] (pièce n° 2 [22])
une attestation de salaire pour le versement d’indemnités journalières établie le 08 octobre 2024 par [17], employeur, sis [Adresse 4] à [Localité 3] (pièce n° 4 [22]).
Compte tenu de la tardiveté de l’envoi de l’arrêt de maladie, reçu le 08 octobre 2024, soit à l’expiration de la durée de l’arrêt de travail accordé, de sa durée (quatre mois) et de la réception le 08 octobre d’une attestation de salaire de l’employeur [18] basé à [Localité 29] (30), la [24] a entrepris des investigations supplémentaires.
Ces investigations, tendant à la vérification de inauthenticité de l’arrêt de travail et à la réalité de l’emploi, ont permis d’établir que :
le docteur [F] [B] a attesté qu’elle ne connaissait pas cette patiente, n’avait pas reçu en consultation Madame [R] [Y] et qu’elle n’est pas à l’origine de l’arrêt de travail prescrit, ne travaillant pas ce jour là et par ailleurs sa signature a été falsifiée (pièce n° 3 [22]).
selon le gérant de la société [17] ( Monsieur [I] [U]), Madame [R] [Y] ne fait pas partie et n’a jamais fait partie de l’effectif de l’entreprise, lui même n’ayant employé aucun salarié jusqu’au 24 octobre 2024 (pièce n° 5 [22]).
Les éléments ainsi recueillis attestent sans équivoque que les documents ou pièces transmis sont des faux.
La fraude est parfaitement caractérisée.
Madame [R] [Y] a commis des manœuvres frauduleuses car elle a sciemment et délibérément créée de faux documents dans le dessein de percevoir des fonds, auxquels elle ne pouvait prétendre.
Après avoir nié pendant plusieurs mois les faits reprochés en invoquant une usurpation d’identité, Madame [R] [Y], admettait devant les servies de gendarmerie qu’elle était l’auteur des deux faux documents, confectionnés par elle même via le réseau social [30].
Au vu des documents communiqués, il est établi qu’après avoir été convoquée devant le délégué du procureur de la République le 29 avril 2025, elle a fait l’objet suite à sa comparution le 17 juin 2025, d’une mesure d’alternative aux poursuites aux fins de classement sous conditions de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes ([13] 4) d’un montant de 300,00€ dans un délai de six mois soit avant le 17 décembre 2025 et d’accomplir à ses frais un stage de citoyenneté avant cette même date.
Il y a lieu d’observer que les coordonnées bancaires enregistrées, compte sur lequel aurait du intervenir le versement des indemnités journalières si la fraude n’avait pas été détectée, sont celles de Madame [R] [Y].
Ainsi, considérant que les faits commis constituent une fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, le directeur de la [22] a adressé à Madame [R] [Y] le 04 novembre 2024 un courrier intitulé « notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière ».
Les observations de l’assurée n’étant pas convaincantes, ni justifiées, conformément à l’article R 147-11-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse, ayant décidé de poursuivre la procédure, a notifié le 11 février 2025 à Madame [R] [Y], une pénalité financière d’un montant de 2600,00€.
Cette pénalité est conforme aux textes en vigueur.
Il résulte des pièces produites par la [22] que le montant de la pénalité financière a été fixé en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’assurée, de sa situation sociale et de ses explications.
Il a par ailleurs été calculé en application des dispositions de l’article L 114 – 17 -1 III du code de la sécurité sociale qui dispose que :
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
Vu ce qui précède, la pénalité financière est parfaitement justifiée et le montant de la pénalité financière est en adéquation avec la gravité de la faute délibérément commise et de son caractère frauduleux.
Aux termes de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale,
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Madame [R] [Y] a agit en parfaite connaissance de cause.
Elle ne pouvait légitimement ignorer qu’en sollicitant le versement d’indemnités journalières auxquelles elle ne pouvait prétendre par l’emploi de manœuvres frauduleuses et le recours à de faux documents pour y parvenir, elle commettait une faute grave qualifiée de fraude.
Ainsi, nonobstant la précarité de sa situation sociale et financière actuelle, c’est à bon droit que la [24] n’a accordé aucune remise de dette ou minoration, les faits commis étant d’une particulière gravité.
Madame [R] [Y] est déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [R] [Y] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN – pôle social – statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Vu L 323-6 , L114-17-1, L 114-17-2, R 147-2 , R 147-11 du code de la sécurité sociale,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [R] [Y] par lettre recommandée en date du 19 février 2025, expédiée le 20 février 2025 reçue au greffe le 21 février 20254 à l’encontre de la décision de la [20] en date du 11 février 2025, lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 2600,00€.
Sur le fond,
* DÉBOUTE Madame [R] [Y] de son recours.
* DEBOUTE Madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
* CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la [21] la somme de 2600,00€ au titre de la pénalité financière prévue par les articles L114-17-1, L 114-17-2, R 147-2, R 147-11 du code de la sécurité sociale,
* CONDAMNE Madame [R] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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