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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 6 ], S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[O] [K] [I] veuve [B]
[U] [B]
C/
S.A. QBE EUROPE
S.A.S.U. [Adresse 6] [Localité 10]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
Me Marie PELCE – 138
dossier
copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [K] [I] veuve [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie PELCE, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie PELCE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. QBE EUROPE, Société de droit étrangère (RCS [Localité 9] N°842689556), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. [Adresse 6] [Localité 10] (RCS [Localité 10] N°492140363), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWM du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [D] [B] a confié à la S.A.S.U. [Adresse 6] [Localité 10] à l’enseigne TECHNITOIT des travaux de protection hydrofuge de la toiture de la maison dont il était propriétaire avec son épouse située [Adresse 4] suivant commande du 15 mars 2022.
M. [D] [B] est décédé le 22 novembre 2022, alors que des infiltrations avaient été signalées à l’entreprise, suite à son intervention.
Se plaignant d’infiltrations persistantes malgré les reprises effectuées et d’une dégradation de l’hydrofuge, Mme [F] [I] Vve [B] et Mme [U] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. [Adresse 6] [Localité 10] et son assureur, la S.A. QBE EUROPE, selon actes de commissaire de justice du 19 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. [Adresse 6] [Localité 10], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu, mais a fait savoir, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et que son avocat la représentera après l’ordonnance.
La S.A. QBE EUROPE, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [I] Vve [B] et Mme [U] [B] présentent des copies des documents suivants :
— bon de commande des travaux du 15/03/22 et facture d’acompte,
— attestation d’assurance QBE,
— procès-verbaux de réception,
— courriers,
— fiche service après-vente,
— attestation de dévolution successorale,
— rapport de Mme [S] [W] du cabinet SEDWICK du 12/08/2024 au titre de la protection juridique.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [F] [I] Vve [B] et Mme [U] [B] concernant les travaux effectués sur la toiture de leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à Mme [Z] [M] experte près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 2] : 07.82.38.44.58, Mél : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [F] [I] Vve [B] et Mme [U] [B] devront consigner au greffe avant le 15 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 juillet 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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