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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 5 août 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00173
JUGEMENT du
05 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT22
SAS MCS ET ASSOCIES
C/
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 05 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant par son représentant légal, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
(GPE IQERA) – M. [O] [W] – [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention sous seing privé en date du 15 mai 2019, la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à Mme [E] [M] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt sous le n° [XXXXXXXXXX01]. Les parties n’ont convenu d’aucune autorisation de découvert.
Le solde de ce compte est devenu débiteur à compter du 9 mars 2023.
Par lettre recommandée adressée le 4 mai 2023 avec demande d’avis de réception, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a mis en demeure Mme [E] [M] de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt sous quinzaine à défaut de quoi elle procéderait à sa clôture dans le délai contractuel, le pli ayant été avisé le 10 mai 2023 mais n’ayant pas été réclamé par son destinataire.
Le 21 juin 2023, en application d’une convention cadre sous seing privé de cessions de créances du 3 décembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a cédé sa créance à l’égard de Mme [E] [M], pour un montant de 5.901,42 €, à la SAS MCS et ASSOCIÉS.
Cette société cessionnaire a tenté de nouvelles mises en demeure aux fins de recouvrement de la créance, la première d’entre elles selon une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 21 juin 2024 par Mme [E] [M].
Ces tentatives de recouvrement amiable étant restées vaines, la SAS MCS et ASSOCIÉS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire a, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, fait assigner Mme [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes suivantes :
5.901,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, suivant décompte arrêté au 12 février 2025,
2.000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle l’affaire est appelée, la SAS MCS et ASSOCIÉS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est rapportée aux termes de son assignation.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, à sa dernière adresse connue à [Localité 5], Mme [E] [M] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS MCS et ASSOCIÉS verse la convention d’ouverture de compte de dépôt du 15 mai 2019 ainsi qu’un avenant en date du 28 mars 2023, passés entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire d’une part, et Mme [E] [M] d’autre part, un relevé de compte du 4 mars 2023 au 7 juin 2023, laissant apparaître un solde débiteur à compter du 9 mars 2023 pour atteindre la somme de 5.901,42 € au 7 juin 2023, date de clôture du compte après une mise en demeure préalable de régulariser le solde débiteur adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [E] [M] le 4 mai 2023, non réclamée.
Elle verse par ailleurs le contrat cadre de cessions de créances passé avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire et une mise en demeure de paiement qu’elle a elle-même adressé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [E] [M], reçue le 21 juin 2024.
Au vu de pièces fournies, et en l’absence de moyen opposant, la créance de la SAS MCS ET ASSOCIÉS venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire doit être arrêtée à la somme de 5.901,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de réception de la première mise en demeure adressée à Mme [E] [M] après clôture de son compte.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [M], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement au vu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIÉS venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 5.901,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, en remboursement du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert selon convention du 15 mai 2019,
REJETTE le surplus des demandes, y compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [E] [M],
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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