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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAA3
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
[L] [D]
C/
[Y] [H]
[U] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
à Me Elena POPA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Mme [U] [H], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [H] et à Madame [U] [H] une maison individuelle avec jardin et garage située [Adresse 5] à [Localité 9][Adresse 7] [Localité 1] par contrat en date du 27 octobre 2019, moyennant un loyer initial de 1.000 € outre 25,30 € de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [D] a fait signifier à Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 novembre 2024 pour un montant en principal de 3.382,46 euros..
Madame [L] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond par acte en date du 11 février 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater le défaut de paiement des loyers par Monsieur et Madame [H],
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
En conséquence :
— prononcer la résiliation du bail,
— condamner Monsieur et Madame [H] à payer une indemnité d’occupation de 1132,22 euros mensuels pour toute période postérieure à la décision à intervenir et à la résiliation du bail et jusqu’à complète vidange des lieux,
— ordonner leur expulsion des lieux et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonné le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril des locataires expulsés,
— condamner Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] au paiement de somme de 5.596,90 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 30 janvier 2025 , somme à parfaire,
— condamner Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] au paiement au profit de Madame [D] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement et des frais de relance,
— maintenir l’exécution provisoire,
— débouter Monsieur et Madame [H] de toute demande de délais de paiement ,
— dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit du concluant ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [L] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8.343,56 € selon décompte en date du 2 juin 2025.
Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] ont comparu en personne.
Ils ont indiqué avoir effectué un virement le 1er juin 2025 d’un montant de 1132,22 euros au titre du loyer et de 350 euros au titre de l’apurement de la dette ramenant en conséquence la dette à la somme de 6.861,34 euros.
Souhaitant rester dans les lieux, ils ont donc sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Ils ont par ailleurs sollicité des délais de paiement et proposé d’apurer la dette par mensualité de 350 euros.
Ils ont précisé que la liquidation de l’entreprise de Monsieur [H] avait généré une baisse de revenus.
Madame [H] a par ailleurs indiqué exercer la profession d’assistante de direction et percevoir à ce titre un salaire de 1.800 euros.
Le couple a par ailleurs deux enfants à charge et perçoit des allocations familiales d’un montant de 151 euros outre une prime d’activité d’un montant de 325 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le conseil de la demanderesse invité à faire parvenir en délibéré un décompte de la dette au jour de l’audience.
Par courriel en date du 23 juin 2025, le conseil de la demanderesse a communiqué un décompte en date du 19 juin 2025 faisant apparaître une dette locative d’un montant de 6.861,34 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 12 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 19 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [Y] [H] et à Madame [U] [H] 18 novembre 2024 pour un montant en principal de 3.382,46 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 janvier 2025.
II- SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [L] [D] produit un décompte en date du 19 juin 2025 justifiant d’une dette locative de 6.861,34 €, en ce compris les frais de relance et mensualité de juin 2025 incluse.
Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] ont reconnu devoir cette somme.
Ils seront en conséquence condamnés à payer à Madame [L] [D] cette somme de 6.861,34 €.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié que le loyer courant, soit celui de juin 2025, a été réglé par Monsieur et Madame [H].
En conséquence, Monsieur et Madame [H] étant par ailleurs en situation de régler la dette locative comme ils l’ont déjà démontré, il convient de préserver leur droit au logement tout en organisant l’apurement de la dette.
Monsieur et Madame [H] seront en conséquence autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [Y] [H] et de Madame [U] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [L] [D] pour la défense de ses intérêts, Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] seront condamnés à lui verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire concernant une maison individuelle avec jardin et garage située [Adresse 5] à [Localité 9][Adresse 7] [Localité 1] sont réunies à la date du 19 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] à verser à Madame [L] [D] la somme de 6.861,34 €, selon décompte en date du 19 juin 2025, frais de relance et mensualité de juin 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 350 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sur demande de Madame [L] [D] ;
* que Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] soient condamnés à verser à Madame [L] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] à verser à Madame [L] [D] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Madame [L] [D] de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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