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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 10 avr. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 10 AVRIL 2026
N° RG 24/00402 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZWG
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364
DEFENDEUR :
Madame [R] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004683 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me David SIBONY, Me Marie-France TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [E], (LRAR), Mme [O] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce en date du 15 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TUNISIE),
et
— Madame [R] [O] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de LA COURNEUVE (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
AUTORISE Madame [R] [O] à continuer à faire usage du nom patronymique de Monsieur [P] [E] jusqu’à la majorité de l’enfant [F];
REPORTE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er février 2022;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
[V] [E], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] ;[Z] [E], née le [S] 2012 à [Localité 5] ;[F] [E], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (78) ;RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [E] exercera ses droits d’accueil selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 19h au dimanche soir 19h
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père ou toute autre personne digne de confiance désignée par ce dernier d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [E] d’avoir exercé son droit d’accueil dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période concernée ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement du père :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 19 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [E] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 5], [V] [E], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5], [Z] [E], née le [S] 2012 à [Localité 5] et [F] [E], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 3] (78) due par Monsieur [P] [E] à Madame [R] [O], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les quatre enfants du couple incluant notamment frais de scolarité en établissement privé, d’activités extrascolaires, de conduite accompagnée, de permis de conduire et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et à conditions d’avoir été décidés ensemble préalablement et en tant que de besoin les condamne à leur paiement ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Madame Vanessa FRANC, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00402 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZWG
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Avril 2026 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Vanessa FRANC
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364
DEFENDEUR :
Madame [R] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004683 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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