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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00684 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JF5R
Minute N° : 25/00861
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [U] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Madame [C] [E]
1010 Route de la Bastidonne
Villa S06-RTE
84120 PERTUIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Madame [L] [M], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 12 septembre 2022, Madame [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 05 septembre 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, au titre d’un indu relatif à des indemnités journalières pour leur calcul, erroné sur la période du 29 janvier au 15 juillet 2021, et une somme totale de 1.342,32 euros.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
A titre principal,
— déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte,
— en tirer toutes conséquences de droit,
— valider la contrainte du 05 septembre 2022 pour un montant de 1.342,32€;
— condamner Madame [C] [E] au paiement de la somme de 1.342,32 euros qui lui a été indûment versée;
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [C] [E] de l’intégralité de ses demandes;
— valider la contrainte du 05 septembre 2022 pour un montant de 1.342,32€;
— condamner Madame [C] [E] au paiement de la somme de 1.342,32 euros qui lui a été indûment versée;
— dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
A l’audience, Madame [C] [E], bien que régulièrement convoqué(e) par lettre avec accusé de réception dont elle a été avisée le 17 mai 2025 n’est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2025, Madame [C] [E], bien que régulièrement convoqué(e) par courrier recommandé avec accusé de réception dont elle a été avisée le 17 mai 2025, n’est ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, la CPAM HD AVIGNON sollicite la condamnation de Madame [C] [E] au paiement d’une contrainte d’un montant de 1.342,32 euros et des entiers dépens.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la CPAM HD AVIGNON, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
*Sur la motivation de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur opposant est dans l’obligation de faire connaître les motifs de son opposition, cette procédure visant à contester l’exécution d’un titre par des éléments de fait et de droit. C’est ainsi que le débiteur peut contester la dette, l’assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l’irrégularité de la contrainte.
Si le débiteur n’a pas l’obligation de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
En revanche, l’opposition à contrainte du cotisant – même non motivée – est recevable dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le tribunal relève que la contrainte décernée le 05 septembre 2022, fait état de ce que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte que Madame [C] [E] ne pouvait donc pas ignorer cette obligation de motiver son opposition.
A cet effet, le tribunal relève que la requête en opposition formée par Madame [C] [E], n’est nullement motivée, Madame [C] [E] s’étant contentée d’adresser à la juridiction de céans la seule copie de la contrainte qui lui a été décernée.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer l’opposition de Madame [C] [E] irrecevable pour défaut de motivation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputée contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [E] le 12 septembre 2022 à l’encontre de la contrainte n°2105301633 du 05 septembre 2022, pour paiement de la somme de 1.342,32 euros, au titre de des indemnités journalières, pour leur calcul, erronée, pour la période du 29 janvier au 15 juillet 2021;
Condamne Madame [C] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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