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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 déc. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/404 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [K] [D] épouse [T]
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[K] [D] épouse [T]
née le 29 avril 1948 à [Localité 5]
ayant pour avocat Christelle CORDEIRO avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [D] épouse [T] présentée par M. [G] [T] le 5 décembre 2025 en qualité de conjoint ;
Vu le certificat médical initial établi le 5 décembre 2025 par le Dr [P] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 5 décembre 2025 prononçant l’admission de [K] [D] épouse [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 décembre 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 décembre 2025 par le Dr JOUDI ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 décembre 2025 par le Dr [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 8 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [D] épouse [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 8 décembre 2025 par le Dr [Y] sous la responsabilité du Dr [V];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [D] épouse [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 5 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2025 par le Dr [P] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patiente en état dépressif grave présentant des symptômes délirants à type de conviction d’être condamnée, ayant au cours de son admission en service libre fait une tentative de suicide par asphyxie et étranglement. Ce jour, elle garde ses convictions délirantes, elle est très sédatée par le traitement qu’elle prend actuellement, la poursuite de ses soins nécessite qu’elle soit admise sous contrainte dans le cadre de l’hospitalisation sur demande d’un tiers d’urgence. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 6 décembre 2025 par le Dr [H] indiquait : “On note toujours la persistance des idées noires voir des idées suicidaires, risque de passage a l’acte malgré la prise en charge actuelle. On constate aussi une méconnaissance complète de sa pathologie, un refus de soins, ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire.
Dans ces conditions, les soins sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence sont à maintenir en hospitalisation complète, la patiente est informée. ”
Le certificat médical dit des 72h établi le 8 décembre 2025 par le [C] indiquait : “ Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente est calme, ralentie, orientée dans le temps et partiellement désorientée dans l’espace. Nous observons des troubles mnésiques en lien avec son hospitalisation, notamment au niveau de la mémoire à court terme. La pensée est organisée autour d’un délire micro maniaque d’auto-accusation et d’auto-culpabilisation, avec un mécanisme interprétatif concernant ses relations familiales. Le discours est ralenti, bradyphémique, tournant en boucle autour de ces thématiques. Humeur dépressive, effondrée, envahie par le délire micro maniaque, avec sentiments de culpabilité et d’impuissance. Nous notons des phénomènes dissociatifs : face à certaines questions, la patiente adopte un état d’engourdissement et de détachement. Elle ne critique pas le geste commis, affirmant qu’elle s’ennuyait dans le service et qu’elle était submergée par trop d’idées. Actuellement bien qu’elle nie toute idéation suicidaire, son état demeure mélancolique. Compte tenu de ces éléments cliniques et du risque potentiel lié à son état thymique, il est décidé de maintenir la mesure de contrainte afin de sécuriser la patiente, assurer La prévention du passage à l’acte et permettre la poursuite des soins dans un cadre contenant. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation à temps complet. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
La prise en charge de [K] [D] épouse [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 8 décembre 2025 par le Dr [Y] sous la responsabilité du Dr [V] constatait que : “Patiente calme, collaborante, bien orientée dans le temps, désorientée dans l’espace. Le contact est restreint, inhibe. Notons un ralentissement psychomoteur avec des gestes lents et un discours laconique, lent. La pensée est ralentie avec des barrages de la pensée et des moments de dissociation. Le contenu est cohérent, à thématique délirante de ruine, de culpabilité, relatant d’un syndrome dépressif majeur.
Madame relate des idées noires sans idées suicidaires ce jour. Cependant, des idées
suicidaires ont été rapportées ce week-end. Madame présente des affects émoussés anxieux, un sentiment de solitude, d’isolement, se dévalorise fréquemment. L’état de santé actuel relate d’un épisode dépressif majeur à caractéristiques psychotiques mélancoliques, avec une altération du jugement et de la perception de la réalité. ll existe un risque suicidaire important, l’humeur étant très fragile. Dans ce contexte, les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers d“urgence en hospitalisation complète. ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [K] [D] épouse [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [K] [D] épouse [T] déclarait qu’elle était un peu anxieuse. "Je n’ai pas été gentille avec mon mari et mes enfants. ici je suis bien traitée mais je me sens isolée. A la maison il y a mon mari. Mon fils habite à côté. Je suis d’accord pour rester.
Le conseil de [K] [D] épouse [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [D] épouse [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [K] [D] épouse [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
De même, lors de l’audience, la patiente est consciente de ses fragilités et de son état de santé.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [D] épouse [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2025 :
à [K] [D] épouse [T] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Christelle CORDEIRO par remise en main propre à l’issue du délibéré / par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré / par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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