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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/15579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KONE c/ Société SCI [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Maxime CORDIER #P0078+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/15579
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FS4
N° MINUTE :
Assignation du
31 octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. KONE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0078
et par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société SCI [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/15579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FS4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 14 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Kone a pour activité la fourniture et la pose d’ascenseurs ainsi que de portes automatiques.
La SCI [Adresse 12] exerce une activité de location immobilière à Paris.
Elle est propriétaire de la [Adresse 11], immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 1er janvier 2007, la SCI [Adresse 12] a conclu avec la société Kone un contrat de maintenance « INITIO PLUS » de référence n° E40519838 pour quatre ascenseurs de l’immeuble, de numéro d’équipement 10535259, 10535264, 10535265 et 10535270, selon un montant annuel de 72 354,48 euros HT.
Ce contrat a été reconduit selon acte du 18 décembre 2019, pour un montant annuel de 73 307,48 euros TTC, à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes du même acte, le précédent mandataire de SCI [Adresse 12], la société Constructa Asset Management, a également sollicité pour le compte de celle-ci, l’exécution par la société Kone d’une prestation de services connectés « KONE 24/7 CONNECT » pour chacun des ascenseurs susvisés, pour un montant annuel actualisé de 2 398,36 euros HT soit 2 878 euros TTC.
Dans le cadre de ce contrat d’entretien et de maintenance, diverses ont été effectuées par la Kone à l’égard de SCI [Adresse 12] ont fait l’objet de plusieurs factures du 9 novembre 2021 au 2 février 2024 pour un montant total de 194.908,18 euros TTC.
Par LRAR du 16 juin 2022, du 17 octobre 2022, du 13 juin 2023, du 2 juillet 2024, et du 22 juillet 2024, la société Kone a mis en demeure la SCI [Adresse 12] de payer les sommes dues, soit le 22 juillet 2024 la somme de 194 908,18 euros TTC au titre des 20 factures impayées et exigibles à cette période.
Aucune réponse ni aucun paiement n’aurait été réalisé.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2024, la société Kone a assigné la SCI [Adresse 12] devant le tribunal de céans aux fins de voir :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu le Contrat d’entretien normalisé pour I 'ascenseur, conclu le 1er janvier 2007,
Vu I 'avenant au Contrat d’entretien conclu le 18 décembre 2019,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER que la SCI TOUR LA [Adresse 13] et la société Kone ont conclu un contrat de maintenance le 1er janvier 2007 concernant l’entretien et la maintenance de quatre ascenseurs de l’immeuble sis [Adresse 5] à PARIS 19eme ;
DÉCLARER que la société Kone a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en en réalisant la maintenance et l’entretien ;
DÉCLARER que la SCI [Adresse 12] reste devoir la somme de 194 908,18 euros TTC au titre des 20 factures correspondant aux interventions et travaux commandés et parfaitement réalisés ;
Par conséquent,
CONDAMNER la SCI TOUR LA VILLETTE au paiement de la somme de 194 908,18 euros TTC au profit de la société KONE, au titre de factures impayées, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal à compter du 16 juin 2022, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 12] à payer à la société KONE la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 20 factures demeurées impayées ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 12] au paiement de la somme de 5 000 euros à société KONE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance. »
La SCI [Adresse 12], en défense, qui ne s’est pas constituée, n’a fait valoir aucune prétention.
Selon l’article 475 du code de procédure civile : « Le juge ne peut statuer avant l’expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation. Il statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu’il soit statué à l’égard de certains d’entre eux seulement. »
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2025 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SCI [Adresse 12], assignée par procès verbal remis à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande tendant à voir :
« CONDAMNER la SCI [Adresse 12] au paiement de la somme de 194 908,18 euros TTC au profit de la société KONE, au titre de factures impayées, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal à compter du 16 juin 2022, date de la première mise en demeure »
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
Selon l’article 1998 du code civil : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. »
Selon l’article 1156 du code civil : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »
Pour demander la condamnation de la SCI [Adresse 12] à lui payer diverses sommes, la société KONE soutient qu’elles ont toutes deux conclu un contrat de maintenance de quatre ascenseurs situés au [Adresse 6], avec prise d’effet au 1er janvier 2020, pour un montant annuel de 73.307,49 euros HT, ayant fait l’objet d’un avenant.
SUR CE,
Il sera relevé que la société Kone verse au débat avenant au contrat n°E40519838, conclu avec le représentant légal de Constructa Asset Management, qui représentait la SCI [Adresse 12], aux termes duquel la société KONE s’engage à réaliser la maintenance de quatre ascenseurs situés au [Adresse 6], avec prise d’effet au 1er janvier 2020, pour un montant annuel de 73.307,49 euros HT.
Le tribunal retient qu’au regard des textes précités, la société Kone rapporte la preuve qu’elle a effectivement conclu un contrat de prestation de service avec la SCI [Adresse 12].
Il est ainsi établi que la SCI [Adresse 12] était débiteur à l’égard de la société Kone d’une redevance annuelle d’un montant de 73.307,49 euros HT durant toute la durée du contrat de maintenance des quatre ascenseurs situés au [Adresse 6].
Il appartient dès lors à la SCI [Adresse 12], au regard des textes précités, de démontrer qu’elle est effectivement libérée de la dette relative aux redevances annuelles d’un montant de 73.307,49 euros HT durant toute la durée du contrat de maintenance des 4 ascenseurs situés au [Adresse 6].
Il sera relevé d’autre part, que le contrat avait pour prise d’effet le 1er janvier 2020, mais qu’il ne précisait aucun terme, ce dont le tribunal déduit qu’il est à durée indéterminée et, qu’ainsi, en l’absence de preuve de sa résiliation, le contrat est ainsi présumé toujours en vigueur au jour de la mise en demeure.
La SCI [Adresse 12], à qui incombe la charge de la preuve, ne s’est cependant pas constituée, et, n’ayant pas comparu, ne démontre pas qu’elle est libérée de la dette susmentionnée ou qu’elle dispose d’un motif légitime qui justifierait qu’elle n’exécute pas son obligation.
En l’absence de démonstration permettant d’établir que la SCI [Adresse 12] est libérée de sa dette à l’égard de la société Kone ou qu’elle dispose d’un motif légitime qui justifierait qu’elle n’exécute pas son obligation, le tribunal condamnera la SCI [Adresse 12] à payer à la société Kone la somme de 194.908,18 euros TTC, au titre des sommes dues en exécution du contrat liant les parties et correspondant à 20 factures demeurées impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la réception de la mise en demeure valant sommation de payer.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : [notamment] 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »
Selon l’article 696 du code de procédure civile, en son alinéa premier : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 514 du code de procédure civile, en son alinéa premier : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, parties succombante, supporterra les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI [Adresse 12] à payer à la société Kone la somme de 194 908,18 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 juillet 2024 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 12] au paiement des dépens de l’instance et à payer au demandeur la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 9], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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