Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 22/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 1er avril 2025
Salarié : M. [Z] [Z]
Requête n° : N° RG 22/01844 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFSI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
dispensée de comparution
partie intervenante
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [B] [X]
Assesseur collège salarié : [H] [R] [F]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [14]
Me Cédric PUTANIER – T 2051
[10]
S.A.S. [12]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/09/2022, la société [14] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [10] notifiée le 11/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [Z] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2021, en raison d’un accident du travail du 05/05/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles du rachis dorso lombaire : douleurs et gêne fonctionnelle discrète ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [14] a comparu représentée par Me [O]. Elle conclut oralement au rejet du moyen de péremption soulevé par la caisse et à titre principal à la diminution du taux notifié à 5 %.
Elle soutient qu’aucune diligence n’a été expressément mise à sa charge de sorte que la péremption d’instance ne peut pas être constatée et ajoute qu’en tout état de cause, elle a communiqué par mail le 22/01/2024 au greffe du tribunal pour donner les coordonnées de la société utilisatrice.
Sur l’évaluation du taux d’IP, l’entreprise s’en remet aux observations du Docteur [E] qui relève un état antérieur avec discopathies lombaires étagées, arthropathies des articulaires postérieures étagées et hernie discale L5-S1, sans que le médecin conseil n’ait recherché le retentissement fonctionnel de cet état antérieur. Le médecin conseillant l’employeur retient un syndrome rachidien lombaire « discret », quasi exclusivement lié à l’état antérieur et un taux de 5 % correspondant à l’aggravation de cet état antérieur.
— la société [12], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni sollicité de dispense.
— la [10] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 31/03/2025. Ses conclusions ont été reçues le même jour. La caisse soulève à titre liminaire la péremption d’instance compte tenu de l’absence de diligence de la part de la société entre le 05/12/2022 et le 18/03/2025 et à titre subsidiaire sollicite la confirmation du taux de 12 % eu égard une gêne fonctionnelle qualifiée de « discrète à moyenne », avec raideur importante et douleurs invalidantes au niveau du rachis lombaire, sans qu’un état antérieur soit reconnu.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [L] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [9] devant la [8] le 12/05/2022 laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a introduit son recours contentieux le 14/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la péremption d’instance
Selon l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
La [10] soutient que la société [14] n’a effectué aucun acte d’instance entre le 14/09/2022 et le 18/03/2025.
Toutefois, la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence entre les parties. La procédure devant le pôle social est orale et sa direction échappe aux parties, qui ne peuvent l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe.
En l’espèce, la société [14] a déposé une requête motivée accompagnée des pièces justificatives le 14/09/2022 et aucune diligence particulière n’a été mise expressément à sa charge par le tribunal. Dès lors, la société étant tributaire de la convocation à l’audience par le greffe, la première audience ayant été fixée au 20/01/2025, puis renvoyée au 01/04/2025, aucun reproche ne peut lui être adressé.
Au surplus, la société [14] justifie d’un mail en date du 22/01/2024 avec communication au greffe des coordonnées de l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, le moyen tiré de la péremption de l’instance sera rejeté.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la [9] le maintien du taux de 12 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [L] [U], médecin consultant, relève qu’une arthrose lombaire étagée est apparue après avoir été découverte à l’occasion de l’accident de travail par [13] et les lombalgies banales signalées ne semblent pas avoir justifié des soins, explorations et/ou arrêts de travail.
Il note à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil une petite raideur et des doléances orientant vers un signe de Lasègue droit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Professeur [L] [U] propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [14].
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [12].
— REJETTE la péremption d’instance.
— REFORME la décision de la [10] du 11/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Z] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2021, en raison d’un accident du travail du 05/05/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Liste ·
- Risque ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure ·
- Courriel
- Tahiti ·
- Construction ·
- Registre du commerce ·
- Procédures particulières ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Accord transactionnel ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Prêt ·
- Courriel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Bien fongible ·
- Acte
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Partage amiable ·
- Droit d'enregistrement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Sapiteur ·
- Honoraires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Administration de biens ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Entretien
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Indemnités journalieres ·
- Jugement ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.