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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00018 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCBC Minute N° 26/00018
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 06 [11] 2026 pour notification à [E] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— Me Bastien SUZZI
— ATMP 76
— M. Le procureur de la République
le 06 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 06 Janvier 2026
Décision du 06 Janvier 2026 à 16h00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de :
[E] [V]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [E] [V] prise par le Docteur [U] sous le contrôle du docteur [Z] le 10/11/2025 à 13h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 30 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 décembre 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 05 Janvier 2026 à 14H15,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du docteur [O] le 05/01/2026 à 12h30 indiquant que l'
/
audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [E] [V] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [E] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 05/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [C] [A] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical….
… Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge »
Le conseil de [E] [V] soulevait plusieurs irrégularités de forme :
— l’absence de justificatif de la délégation de signature de l’auteur de la saisine ;
— la saisine tardive du tribunal, estimant que bien que le contrôle de l’isolement soit hebdomadaire, le décompte doit continuer à s’effectuer en heure et non pas en jour ;
— l’absence d’information du tuteur de [E] [V]
Il fait valoir que ces irrégularités doivent entraîner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Concernant la délégation de signature, le document est à la disposition des conseils au greffe. L’article 43 de la délégation de signature du 30 septembre 2025 autorise bien [F] [P] à agir en lieu et place du Directeur de l’établissement. Ce moyen sera rejeté.
Concernant la tardiveté de la saisine, il convient de rappeler en premier lieu que chaque décision du juge devenue définitive purge toutes nullités. Ensuite, s’agissant des délais, la précédente ordonnance ayant été rendu le 30 décembre 2025, le délai de saisine expirait le 5 janvier 2026 à minuit. Dès lors, la saisine ne saurait être considérée comme tardive. Ce moyen sera rejeté.
Enfin, l’ATMP 76 a bien été avisé de l’audience et de la possibilité de faire ses observations.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le contrôle du juge doit s’exercer plus strictement lorsque la mesure perdure.
En l’espèce, [E] [V] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. Madame [V] était admise en unité pour malade difficile à [Localité 13] à compter du 27 février 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 2 juillet 2025.
Par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical préconisait le retour de Madame [V] à l’hôpital [12]. Son transfert n’était effectif qu’après le 1er septembre 2025.
[E] [V] était placée à l’isolement le 10 novembre 2025 à 13h00 en raison de menaces envers le personnel. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 30 décembre 2025.
Lors de son audition, [E] [V] indiquait que la mesure d’isolement s’était assouplie au regard de l’amélioration de son comportement avec les soignants. Elle bénéficiait d’ouverture de porte de 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi. Elle avait pris son premier repas en collectivité sans incident.
Le Conseil de [E] [V] indique que sa cliente n’a pas été évaluée depuis le 4 janvier 2026. Or, le certificat médical à l’appui de la saisine a été établi par le Docteur [L] sous le contrôle du docteur [O] le 05/01/2026 à 12h30.
Si ce certificat décrit l’existence de troubles mentaux, il ne caractérise pas la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce qu’aucun élement nouveau circonstancié n’est fourni de telle sorte que la nécessité de maintenir la mesure d’isolement ne peut être appréciée.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [V] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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