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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 21 nov. 2025, n° 21/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
N°21/00030
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le
à Me LENGLART
Copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me ROUXEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2025
PRONONCE fixé au 21 novembre 2025
Jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 3
Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
TRESOR PUBLIC, ADM SIP-SIE de CHATEAUBRIANT Service des Impôts des particuliers et des entreprises dont le siège social est sis 2 avenue de la Citoyenneté – 44110 CHATEAUBRIANT
Créancier inscrit non comparant non représenté
ET :
Monsieur [Z] [W] [K], né le 24 octobre 1963 à Villeneuve Saint
Georges demeurant La Gelinais – 44110 CHATEAUBRIANT
Madame [M] [R] [N] [I] épouse [K], née le 17 avril 1964 à Choisy Le Roi demeurant La Gelinais – 44110 CHATEAUBRIANT
Débiteurs saisis représentés par Me Jean-yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES
Par jugement en date du 16 mai 2025 le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée du bien immobilier situé à CHATEAUBRIANT lieudit La Gelinais et fixé l’adjudication à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.
Le delibéré a été prononcé sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de
l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 11 mars 2021 et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de CHATEAUBRIANT.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie
conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré par la selarl EXACT en date du 11 mars 2021 et publié au service de la publicité foncière de CHATEAUBRIANT le 25 mars 2021 sous les références volume 2021 S n°00004.
Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET
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