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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUI4
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Société HENRI DUNANT, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 348 891 334, dont le siège social est sis 2, rue d’Eterville – 14400 BAYEUX
Représentée par Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J] [R]
né le 12 Mars 1979 à SAINT DENIS (LA REUNION), demeurant 12, Place Maurice Blard – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, Monsieur [Y] [C] a donné à bail à Monsieur [X] [J] [R] un logement meublé situé 12 place Maurice Blard, appartement n°9, au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel initial de 330 €, outre une provision sur charges de 60 €.
La Société HENRI DUNANT a acquis le logement par acte notarié en date du 20 février 2020.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la Société HENRI DUNANT a fait délivrer au locataire, le 25 août 2023, un commandement de payer la somme de 1 247,80 € arrêtée au 1er août 2023, au titre d’un arriéré de loyers et charges et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 16 août 2024, la Société HENRI DUNANT a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [J] [R] et la Société au 25 octobre 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut d’assurance,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef de son appartement situé 12 place Maurice Blard, au HAVRE (76610), si besoin avec la force publique,
— condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 5 016,58 euros à titre d’arriérés de loyers et charges, arrêtée au 24 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 25 août 2023,
— condamner Monsieur [J] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 424,61 euros par mois (364,61 euros de loyer et 60 euros de provision sur charges), avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [J] [R] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société HENRI DUNANT était représentée par Maître LECLERCQ, qui a déposé son dossier et actualisé le montant de la dette à la somme de 7 564,24 €.
Monsieur [J] [R], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La Société HENRI DUNANT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 19 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 25 août 2023.
Monsieur [J] [R] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 septembre 2023.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [J] [R], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la Société HENRI DUNANT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la Société HENRI DUNANT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la Société HENRI DUNANT produit un décompte aux termes duquel, à la date du 6 janvier 2025, Monsieur [J] [R] lui doit la somme principale de 7 564,24 €. Monsieur [J] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme au bailleur, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J] [R], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [J] [R] est condamné à verser à la Société HENRI DUNANT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société HENRI DUNANT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 mai 2019 concernant le logement situé 12 place Maurice Blard, appartement n°9, au HAVRE (76610) donné en location à Monsieur [X] [J] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 septembre 2023 ;
DIT que Monsieur [X] [J] [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [X] [J] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 12 place Maurice Blard, appartement n°9, au HAVRE (76610) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Société HENRI DUNANT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 424,61 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 septembre 2023, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [R] à payer à la Société HENRI DUNANT la somme de 7 564,24 euros (sept mille cinq cent soixante-quatre euros et vingt-quatre centimes) arrêtée à la date du 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 août 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 16 août 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat, ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] [R] à verser à la Société HENRI DUNANT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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