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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01503 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C306
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
comparante en personne, représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : NIMESKERN Jean
Assesseur représentant des salariés : STENGER Philippe
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurent PETIT
[O] [Y]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] a déclaré un accident du travail survenu le 18 novembre 2022 pris en charge par la [9] (caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle et pour laquelle elle s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 16 février 2023, lendemain de la date de consolidation.
Le certificat médical initial, daté du 23 novembre 2022, faisait état d’une « consultation aux urgences suite à persistance impotence fonctionnelle douloureuse relative poignet droit ».
Madame [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation de ce taux.
Selon décision du 3 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée.
Selon requête déposée le 17 novembre 2023, Madame [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision.
Dans ses écritures, elle demande au tribunal de :
Infirmer la décision initiale du 19/05/2023 ainsi que la décision de la Commission de Recours amiable en date du 03/10/2023, notifiée le 19/10/2023 fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [Y] à 5 %.Et statuant à nouveau ;
Ordonner le réexamen de l’historique médical ainsi que la mesure du taux de l’incapacité permanente de Madame [O] [Y] par le médecin expert.Condamner la [12] au paiement d’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du NCPC.Condamner la [12] aux frais et dépens.
La [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire que le taux d’incapacité permanente de 5% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de Madame [Y] [O] a été justement évalué ; Confirmer la décision rendue le 03.10.2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Madame [Y] [O] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifie par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 15.02.2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [O] au regard des séquelles imputables au sinistre ;Réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [Y] est recevable en son recours contentieux, ce point est tout autant établi que non contesté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Madame [Y] conteste le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse au titre des séquelles de son accident du travail, indiquant n’avoir jamais été informée de sa consolidation et être encore gravement atteinte du fait des séquelles de son accident du travail. Elle sollicite une mesure d’expertise.
La [13] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Y], considérant que cette dernière ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis de son médecin-conseil. Elle souligne que les pièces médicales produites par l’intéressé sont sans emport sur le présent litige dès lors qu’elles ne sont pas contemporaines de la date de consolidation ou qu’elles se réfèrent à la procédure encore pendante devant la caisse suite à une rechute de l’accident du travail datée du 11 mai 2023 et non encore consolidée.
******************
À cet égard, l’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (…) ».
Il existe deux barèmes en vigueur :
Le barème Indicatif d’Invalidité relatif aux accidents du travail ;Le barème Indicatif relatif aux maladies professionnelles ;
Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
En l’espèce, dans ses conclusions, la caisse retient que le taux de 5% retenu par le médecin-conseil, correspond à « la limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements du poignet droit ».
Madame [Y], après notification de la date de consolidation par courrier du 9 mai 2023 (pièce n°3 de la [11] et n°6 de la demanderesse) puis notification du taux d’IPP de 5% par courrier du 19 mai 2023 (pièce n°4 de la [11]), conteste le taux ainsi retenu.
Or, si elle verse aux débats de nombreuses pièces médicales, il n’en demeure pas moins qu’aucune de ces pièces ne permet de remettre en cause l’incapacité permanente partielle fixée, dès lors que ces pièces sont postérieures à la date de consolidation fixée au 15 février 2023 (pièces n°8 et suivantes de la demanderesse), et que le rapport médical du docteur [K] (pièce n°16 de la demanderesse) est relatif à une rechute de l’accident initial suite à un arrêt de travail du 11 mai 2023, rechute non encore consolidée. Ce médecin a ainsi procédé à un examen médical de Madame [Y] le 10 novembre 2023 et justifié le maintien des arrêts de travail du 11 mai 2023 au 24 décembre 2023, ce qui est sans emport sur le présent litige.
Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet donc d’établir l’existence d’un différend d’ordre médical qui justifierait de faire procéder à une nouvelle expertise.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de 5% évalué par le médecin conseil de la [13] sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter Madame [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [O] [Y] ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable près la [13] en date du 3 octobre 2023 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] à la date du 15 février 2023 résultant de son accident du travail survenu le 18 novembre 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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