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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 sept. 2025, n° 23/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01380 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWJ2
NAC : 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2025 puis prorogé au 3 septembre 2025 et à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Mme [R] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
Organisme [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Etablissement public [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’État en date du 12 juillet 2021.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [Z].
Par arrêté du 12 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le maintien de cette mesure pour une durée de trois mois, jusqu’au 12 novembre 2021 inclus.
Par arrêté du 10 novembre 2021, la même autorité a prononcé le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de six mois, jusqu’au 12 mai 2022 inclus.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 janvier 2022, constatait que la procédure était régulière et autorisait le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [Z].
M. [W] [Z] interjetait appel de cette décision et, par ordonnance du 4 février 2022, la cour d’appel de [Localité 11] l’a infirmée et ordonné la mainlevée de la mesure de maintien de M. [W] [Z] sous hospitalisation complète sous contrainte.
Par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne prononçait la prise en charge de M. [W] [Z] sous la forme et les modalités définies dans un programme de soins.
M. [W] [Z] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 10 mai 2022 qui a désigné le service des tutelles du centre hospitalier Marchant comme curateur.
Par acte en date du 15 mars 2023, M. [W] [Z] a assigné l’agent judiciaire de l’État en indemnisation de ses préjudices, ainsi que la préposée au service des tutelles majeurs de l’hôpital [8].
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse a déchargé la préposée au service des tutelles majeurs de l’hôpital [8] de ses fonctions de curatrice de M. [W] [Z] au profit de Mme [R] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Balma.
Par acte du 4 décembre 2023, M. [W] [Z] a appelé en cause Mme [R] [L].
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 mai 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2025. Ce délibéré a été prorogé au 10 septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [W] [Z] demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser les sommes de 232,75 euros au titre des frais restés à sa charge pour l’obtention de son dossier médical, 24 640 euros au titre de la réparation de la privation de liberté et de l’atteinte à la vie familiale et 5 000 euros au titre de la réparation de l’administration de traitement sous contrainte,
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Fernandez Delpech, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [R] [L] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur le mérite des demandes présentées par M. [W] [Z],
— dans l’hypothèse d’une condamnation de l’agent judiciaire de l’État, lui enjoindre de régler les sommes dues entre ses mains, ès qualités de curatrice de M. [W] [Z],
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser, ès qualités de curatrice de M. [W] [Z], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [W] [Z] et Mme [R] [L] de l’ensemble de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire, dire que la procédure n’est irrégulière que du 7 janvier au 5 février 2022, soit 30 jours, limiter l’indemnisation de M. [W] [Z] à 5 000 euros au titre de la privation d’aller et venir et 197,51 euros au titre des frais restés à sa charge, et débouter M. [W] [Z] et Mme [R] [L] du surplus de leurs prétentions.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du I de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3213-4 du même code : « Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités . / Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise. / En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ».
Il ressort de l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 4 février 2022 que l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [Z] a été levée au regard du fait que les conditions posées par les dispositions précitées n’étaient plus réunies, les avis médicaux des 7 janvier et 1er février 2022 ne caractérisant pas en quoi les troubles mentaux de M. [W] [Z] compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] mentionne qu’au contraire, ces pièces médicales établissaient une amélioration de l’état de santé de M. [W] [Z], qui ne manifestait plus d’agressivité ni d’impulsivité.
Il résulte de ces éléments que M. [W] [Z] a été hospitalisé irrégulièrement sans son consentement à compter du 7 janvier 2022.
Si M. [W] [Z] soutient que son hospitalisation était irrégulière dès le 10 novembre 2021, date de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne ayant maintenu la mesure d’hospitalisation complète sans son consentement pour une durée supplémentaire maximale de six mois, les pièces médicales qu’il verse aux débats, postérieures à cet arrêté, ne permettent pas d’établir qu’à cette date, les troubles mentaux de M. [W] [Z] ne compromettaient pas la sûreté des personnes ni ne portaient atteinte de façon grave à l’ordre public. Il résulte au contraire du certificat médical du docteur [H] du 9 novembre 2021 que la veille du maintien de la mesure d’hospitalisation complète par le préfet, M. [W] [Z] présentait « une dégradation clinique récente avec agressivité ayant nécessité la mise en place d’un cadre contenant ».
Dès lors, le 10 novembre 2021, en maintenant sous la forme d’une hospitalisation complète la mesure de soins psychiatriques dont faisait l’objet M. [W] [Z] sans son consentement, le représentant de l’État dans le département n’a commis aucune faute.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le représentant de l’État dans le département ait été informé par les psychiatres du [Adresse 7] [Localité 11] avant le 7 janvier 2022, date à laquelle il a saisi par requête le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, que les conditions de maintien de sa mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [Z] sans le consentement de celui-ci n’étaient plus réunies.
Par ailleurs, à supposer que l’état de santé de M. [W] [Z] se fût amélioré avant le 7 janvier 2022, il lui appartenait de saisir le juge des libertés et de la détention sur le fondement du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique afin d’obtenir la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sans attendre la saisine de ce juge par le représentant de l’État sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de la Haute-Garonne, représentant de l’État dont seule la responsabilité est recherchée à l’exclusion de celle du centre hospitalier G. Marchant, n’a privé illégalement M. [W] [Z] de sa liberté d’aller et venir qu’à compter du 7 janvier 2022, date à laquelle il était informé que les conditions posées par le I de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique n’étaient plus réunies et aurait dû lui-même mettre fin à la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en application de l’article L. 3213-4 du même code.
Au regard de la période pendant laquelle M. [W] [Z] a été privé illégalement de sa liberté d’aller et venir, 30 jours, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice en résultant en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
Par ailleurs, M. [W] [Z] justifie avoir exposé 197,51 euros de frais de communication de son dossier médical en vue d’assurer sa défense devant le juge des libertés et de la détention, dont il y a lieu de l’indemniser.
En revanche, les frais de communication du dossier médical exposés postérieurement à la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, d’un montant de 35,24 euros, n’ont pas pour cause l’illégalité de cette hospitalisation sans consentement.
De même, le préjudice qui résulterait de l’admission contrainte de médicaments, au titre d’un traitement que M. [W] [Z] n’aurait pas été en mesure de discuter, n’est pas établi.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [W] [Z] une somme totale de 6 197,51 euros, qui sera versée entre les mains de Mme [R] [L], ès qualités de curatrice de M. [W] [Z].
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner l’agent judiciaire de l’État, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera versée entre les mains de Mme [R] [L], ès qualités de curatrice de M. [W] [Z].
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter Mme [R] [L] de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [W] [Z] une somme totale de 6 197,51 euros, qui sera versée entre les mains de Mme [R] [L], ès qualités de curatrice de M. [W] [Z],
DÉBOUTE M. [W] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera versée entre les mains de Mme [R] [L], ès qualités de curatrice de M. [W] [Z],
DÉBOUTE Mme [R] [L] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
AUTORISE Me Fernandez Delpech, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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