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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/56330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALTEREA, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXT
N° :3/MM
Assignation du :
12 Septembre 2024
N° Init : 23/53126
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Société ALTEREA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société ALTEREA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 septembre 2024 et les motifs y énoncés;
Vu notre ordonnance du 26 Juin 2023 par laquelle Monsieur [Z] [B] a été commis en qualité d’expert et les ordonnances communes des 24 novembre 2023 et 26 mars 2024 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société ALTEREA
notre ordonnance du 26 Juin 2023 par laquelle Monsieur [Z] [B] a été commis en qualité d’expert et les ordonnances communes des 24 novembre 2023 et 26 mars 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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