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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJE7
AFFAIRE : [11] C/ [L] [P], Société [8], Société [21] [Localité 23], Société [19] [Localité 14], Société [7], Société [15], S.A. [16], Société [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Marie SERIN,
GREFFIERE : Jeanne LAVILLE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
M. [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [21] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société [19] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 22]
non comparante
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis DGSR JUDICIAIRE COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS – [Adresse 5]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2024, Monsieur [L] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Par décision du 24 juillet 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant une suspension d’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Aux termes de sa décision, elle a retenu que Monsieur [L] [P] présentait un endettement de 89 822,04 euros. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 185 euros et ses charges mensuelles à 1 413 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 0 euros et un maximum légal de remboursement de 151,88 euros.
Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à la [12] ([10]), qui en a accusé réception le 31 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er août 2025, la [10] les a contestées estimant que le débiteur possède un bien immobilier d’une valeur estimée à 60 000 euros, qui constitue sa résidence principale, et dont la vente permettrait le désintéressement partiel des créanciers.
La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 14 août 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la [10] a maintenu les termes de son recours. Par conclusions soutenues à l’audience, elle demande de :
— subordonner la mise en place des mesures imposées par la commission de surendettement à la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [P] ;
— ordonner à Monsieur [L] [P] de produire plusieurs mandats de vente au prix du marché de son bien immobilier sans exclusivité et de les transmettre aux créanciers chaque trimestre.
Monsieur [L] [P], dûment convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé le 17 octobre 2025, n’a pas comparu.
Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants qui ont actualisé leur créance :
— [16] qui, selon courrier du 4 novembre 2025, fait état d’une créance de 16 884,68 euros et demande l’homologation du moratoire ;
— [7] qui, par courrier du 28 octobre 2025, se prévaut de créances de 947,43 euros et 19 094,95 euros ;
— la [9] qui, selon courrier du 21 octobre 2025, se prévaut d’une créance de 1 719,99 euros ;
— la [20] [Localité 14] qui, suivant courrier du 20 octobre 2025, a actualisé sa créance à la somme de 316,29 euros.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
La contestation de la [10] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.
Sur le fond
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir :
— un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles,
— l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
— la réduction des intérêts,
— la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
S’agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la [10] motive son recours par l’existence d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur d’une valeur de 60 000 euros dont la vente serait susceptible de régler une partie de ses dettes.
À ce jour, l’endettement du débiteur s’élève à 89 882,05 euros après actualisation du montant des dettes, notamment celle de la SGC [13] [Localité 14].
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante :
Âgé de 41 ans, il est célibataire et sans enfant à charge, accueillant néanmoins ses enfants à l’occasion de son droit de visite. Monsieur [L] [P] est propriétaire de son logement qui est estimé à 60 000 euros et pour lequel il a contracté un prêt bancaire.
Ses ressources sont composées de l’allocation chômage d’un montant de 1 185 euros mensuels.
Ses charges sont évaluées à un montant total de 1 413,80 euros par mois, comprenant :
— le forfait chauffage : 121 euros ;
— le forfait de base : 625 euros ;
— le forfait enfant en droit de visite : 181 euros ;
— le forfait habitation : 120 euros ;
— les impôts au titre de la taxe foncière : 66 euros ;
— divers (pensions alimentaires, prestations compensatoires) : 300 euros.
Il en résulte :
— Un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de 151,88 euros,
— Une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) qui est nulle.
Il convient par conséquent de constater que la mensualité maximum de remboursement est nulle.
Cependant, un retour à meilleure fortune du débiteur n’est pas exclu compte-tenu de son patrimoine, de son âge, de son expérience professionnelle en qualité de chauffeur routier et de son employabilité, étant observé qu’il n’a été ni évoqué, ni justifié de difficultés voire d’une impossibilité pour Monsieur [L] [P] de travailler. La perspective d’une amélioration de sa situation matérielle n’est, donc, pas exclue.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible à l’heure actuelle de fixer des mesures adaptées à la situation du débiteur et il convient d’ordonner un moratoire de 24 mois qui permettra Monsieur [L] [P] de rechercher du travail, afin de se dégager une capacité de remboursement, et de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire afin d’assurer le règlement de ses dettes.
La situation de Monsieur [L] [P] sera revue à l’issue de ce délai à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement trois mois avant son terme. Il lui incombera alors de justifier auprès de la commission des démarches accomplies dans le respect des obligations fixées dans la présente décision.
Eu égard à l’importance de l’endettement constaté et aux capacités de remboursement du débiteur, il convient, pour rendre réelle et sérieuse la possibilité de redressement et permettre aux créanciers d’être honorés de leur créance, de réduire le taux d’intérêt à 0% des créances.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la [10];
Au fond,
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON prononcées le 24 juillet 2025 au profit de Monsieur [L] [P], préconisant la suspension de l’exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois au taux de 0 % ;
Y ajoutant,
DIT que cette période de 24 mois devra permettre à Monsieur [L] [P] de céder son patrimoine immobilier et de rechercher un emploi lui permettant de se dégager un salaire et ainsi une capacité de remboursement ;
RAPPELLE que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, le débiteur pourra à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le créancier auquel ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que le débiteur devra s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit ;
DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement s’il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’il ne respecte pas les modalités de la présente décision, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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