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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la “ [ Adresse 1 ], S.A. c/ Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. [ E ] BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur « CNR » et « TRC », S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC, S.A.R.L., Société EUROMAF, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, E.U.R.L. ETUDE ET PROJET, S.A. [ E ] IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 février 2026
N° RG 25/00098 (Jonction avec le dossier RG n°24/2986) – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z77F
N° de minute :
RG 25/98
Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la S.A. FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
c/
S.A. [E] IMMOBILIER,
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur « CNR » et « TRC »,
S.A.S. [E] BATIMENT IDF,
E.U.R.L. ETUDE ET PROJET,
Société EUROMAF EUROPEENS,
S.A.R.L. 2A [P] [D],
Compagnie d’assurance MAF, assureur de l’EURL 2A [P] [D],
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de la société AEF INGENIERIE PARIS et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
RG n°24/2986
S.A. [E] IMMOBILIER
c/
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du BET AEF PARIS INGENIERIE,
S.A. [E] BATIMENT ILE DE FRANCE,
S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC,
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
S.A.R.L. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN,
S.A.R.L. ETUDE ET PROJET,
Société EUROMAF,
S.A.R.L. 2A [P] [D],
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la Société 2A [P] [Localité 1]
RG n°25/98
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 2]”, [Adresse 3], [Localité 2], pris en la personne de son Syndic, la S.A. FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
DEFENDERESSES
S.A. [E] IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur « CNR » et « TRC »
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. [E] BATIMENT IDF
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
E.U.R.L. ETUDE ET PROJET
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société EUROMAF
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.R.L. 2A [P] [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Compagnie d’assurance MAF, assureur de l’EURL 2A [P] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de la société AEF INGENIERIE PARIS et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
RG n°24/2986
DEMANDERESSE
S.A. [E] IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du BET AEF PARIS INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. [E] BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.R.L. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.R.L. ETUDE ET PROJET
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société EUROMAF
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.R.L. 2A [P] [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la Société 2A [P] [Localité 1]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE
Par actes d’huissier du 22 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a assigné les sociétés [E] Immobilier, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR RCD et TRC, [E] Bâtiment Ile de France, ETUDE et PROJET, EUROMAF en qualité d’assureur d’ETUDE et PROJET, 2A [P] [D] et son assureur la MAF, SOCOTEC Construction, et AXA France IARD en qualité d’assureur de AEF Ingénierie Paris et SOCOTEC Construction, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur de nouveaux désordres communs et privatifs affectant l’ensemble immobilier ATYPIK.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société [E] Immobilier, maître d’ouvrage de l’opération de construction de la [Adresse 2], a assigné les sociétés [E] Bâtiment Ile de France, ETUDE et PROJET, EUROMAF en qualité d’assureur d’ETUDE et PROJET, 2A [P] [D] et son assureur la MAF, SOCOTEC Construction, et AXA France IARD en qualité d’assureur de AEF Ingénierie Paris, HOLDING SOCOTEC et la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, pour jonction avec cette instance et afin que l’ordonnance de référé à intervenir leur soit déclarée commune (RG 24 2986) .
A l’audience du 12 novembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG n° 25 98).
Le demandeur a maintenu les demandes de son assignation et rejeté les demandes en incompétence et en irrecevabilité de la société AXA France IARD.
Il indique que l’immeuble de 159 logements a déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire menée par Monsieur [B] [N] ordonnée par ordonnance de référé du 25 janvier 2017, pour 80 désordres dénoncés dans le délai biennal de bon fonctionnement, avec dépôt du rapport le 3 septembre 2024 ; que comme en atteste le rapport d’audit technique du cabinet [R] du 14 novembre 2024 , de nouveaux désordres généralisés sont apparus en 2024, numérotés de 1 à 15, notamment infiltrations généralisées, défaut d’adhérence des carrelages muraux des salles de bains, défaut des brise soleils des balcons, dégradation des bétons des niveaux parking, absence de pente au sol des niveaux de parking, défauts de liaison entre les descentes EP et les regards de collecte, défaut de protection des câbles d’alimentation des extracteurs en terrasse ; défaut généralisé d’isolation thermique des encadrements des baies vitrées ; fissuration généralisée sur les balcons, façades et dans les logements.
Il précise que l’assureur dommages ouvrage ALLIANZ IARD a offert une prise en charge partielle du désordre n° 4 carrelages pour 3 300 euros et refusé sa garantie pour les autres désordres n° 1 à 14 ainsi que pour le désordre n° 15 déclaré le 21 novembre 2024 (fissuration généralisée sur les balcons, façades, logements) , ce qui est contesté ; qu’il n’y a pas d’identité de parties avec l’instance au fond pendante devant la 7ème chambre depuis le 28 novembre 2018 puisque l’assureur dommages ouvrage n’est pas attrait à la présente et qu’il s’agit d’autres désordres ; que le syndicat a qualité à agir seul en vue de la réparation de dommages affectant les parties privatives si les dommages peuvent avoir pour origine un désordre affectant les parties communes ce qui est très possible en l’espèce ; que l’expert [W] s’est contenté de la visite de quelques appartements sur 159 pour conclure à l’absence de généralisation ; que le syndicat peut continuer sa tentative de résolution amiable à l’égard de l’assureur dommage ouvrage tout en disposant d’une action contre les intervenants à la construction sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en plus du droit commun de la responsabilité contractuelle et contre les assureurs de responsabilité en vertu de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances ; enfin, qu’il s’oppose à la désignation de Monsieur [N] pour cette nouvelle expertise.
La société [E] Immobilier a maintenu les demandes de son assignation mais s’est désistée à l’égard de la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. Elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise du syndicat.
La société AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de AEF Ingénierie soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite principalement :
— la jonction des deux instances
— l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état de la 7ème chambre
— déclarer le syndicat irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir
— déclarer la demande en ordonnance commune présentée par [E] Immobilier sans objet
Subsidiairement,
— donner acte de ses protestations et réserves
— donner sommation au syndicat de produire la liste exhaustive des infiltrations alléguées dans les logements et un plan de repérage ; la liste exhaustive des appartements concernés par de prétendus défauts d’adhérence des carrelages de salles de bain et un plan de repérage ; la liste exhaustive des pare soleils affectés de désordres et un plan de repérage ; un plan de repérage des désordres n° 12 et n° 13 allégués ; la lise exhaustive des appartements concernés par des défauts d’isolation thermique et un plan de repérage ; un plan de repérage exhaustif des fissurations point n° 15 ; le rapport d’expertise dommages ouvrage
— exclure de la mission d’expertise les réclamations n° 10 et 11 ayant fait l’objet de la précédente expertise confiée à Monsieur [N]
— limiter l’examen du désordre n° 14 au seul appartement n° 501
— condamner le syndicat à lui verser 4000 euros d’indemnités de procédure.
Elle indique que son assurée la société AEF Ingénierie est intervenue à la construction comme maitre d’œuvre d’exécution ; que le syndicat a assigné au fond la société [E] Immobilier par assignation du 28 novembre 2018 devant la 7ème chambre aux fins d’indemniser ses préjudices, qui a entrainé la mise en cause des mêmes parties que celles attraites à la présente de sorte qu’il existe une identité d’objet et de parties ; que le syndicat a finalement communiqué le rapport de l’expert amiable dommages ouvrages [W] du 13 janvier 2015 et la position d’ALLIANZ sur les garanties et qu’il en résulte qu’il a été indemnisé pour le désordre n° 4 pour lequel il n’a pas d’intérêt à agir ; que le syndicat n’a pas contesté la position de l’assureur dommages ouvrages et ne l’a pas mis en cause es qualité ; que bon nombre des désordres allégués ne sont susceptibles de concerner que les parties privatives notamment les infiltrations, les défauts d’adhérence des carrelages de salles de bains, les brise soleils qui sont privatifs, les défauts d’encadrement des baies vitrées qui sont privatives, en l’absence de tout caractère généralisé comme l’indique le rapport [W].
Elle soutient que la demande d’expertise vise en réalité à un audit généralisé du bâtiment pour rechercher des désordres susceptibles de relever d’une qualification décennale pour tenter de justifier l’acharnement invraisemblable de la copropriété.
La société HOLDING SOCOTEC a demandé sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas contrôleur technique de l’opération , le passif de la société SOCOTEC France étant pris en charge par la société SOCOTEC Construction.
Les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD en qualité d’assureur de celle-ci formulent protestations et réserves.
La société 2A [P] [D] et son assureur la MAF, la société ETUDE et Projet et son assureur EUROMAF ont formulé protestations et réserves.
La société [E] Bâtiment Ile de France, entrepreneur général de l’opération de construction a soutenu des conclusions selon lesquelles elle se rapporte à justice sur la mesure d’expertise, observant que les désordres allégués recouvrent pour partie des désordres déjà examinés par l’expert judiciaire M. [N] dans son rapport définitif du 3 septembre 2024. Elle indique que dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée le même expert devrait être désigné afin d’identifier si les désordres allégués correspondent à des désordres anciens qui se seraient aggravés ou à des désordres nouveaux. Elle souligne que le syndicat n’a toujours pas conclu au fond en ouverture de ce rapport et a changé d’avocat, et que le juge du contrôle des expertises n’a pas réduit les honoraires de l’expert malgré la contestation du syndicat.
La société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur CNR et TRC soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur Tous Risques Chantiers, les garanties délivrées étant insusceptibles de trouver mobilisation en l’absence de désordres survenus en cours de chantier, tous les désordres allégués étant survenus après la réception.
En qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur elle formule protestations et réserves.
Assignée régulièrement à personne morale, la société CPCU n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures/notes d’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient tout d’abord de constater le désistement de la société [E] Immobilier à l’égard de la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain.
Sur l’incompétence au profit du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce,
Le syndicat assigné le 22 novembre 2024 devant le tribunal de céans (7ème chambre civile) les parties à la présente instance sauf la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages ouvrages, aux fins d’obtenir une indemnisation quant aux désordres objets de la présente instance de référé.
Néanmoins, la désignation du juge de la mise en état est nécessairement postérieure à l’assignation en référé du 22 novembre 2024.
Dès lors, le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur le défaut de qualité à agir du syndicat
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 15 alinea 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité à agir en justice conjointement ou non avec des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il est constant que le syndicat peut agir seul en vue de la réparation de dommages affectant les parties privatives de la copropriété dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir pour origine un désordre affectant les parties communes.
En l’espèce,
Le syndicat sollicite une expertise judiciaire relative à une liste de 15 désordres mêlant des désordres affectant des parties communes et des parties privatives.
Au vu du rapport d’audit technique du cabinet [R] Experts du 20 novembre 2024 et du rapport unique de l’expert amiable dommages ouvrages [W], certains désordres allégués par le syndicat affectent les parties privatives sans qu’il soit établi qu’ils seraient susceptibles d’avoir pour origine les parties communes. Il s’agit des désordres suivants :
Désordre n° 1 : infiltrations dans les logements (dont le cabinet [W] indique que le désordre n’est pas caractérisé)
Désordre n° 2 : infiltrations dans les logements en conséquence probable d’infiltrations au niveau des façades (dont le cabinet [W] indique que le désordre n’est pas caractérisé)
Désordre n° 4 : défaut d’adhérence des carrelages muraux des salles de bains des appartements
Désordre n° 14 : défaut d’isolation thermique des encadrements de baies vitrées
Pour ces désordres, le syndicat n’ayant pas qualité à agir, la demande sera jugée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des pièces produites notamment le rapport d’audit technique du cabinet [R] Experts du 20 novembre 2024 et du rapport unique de l’expert amiable dommages ouvrages [W], la matérialité des désordres, contestée pour la plupart, par la société AXA France IARD, est établie pour les désordres suivants :
Désordre n° 3 : infiltrations dans les logements situés aux étages supérieurs en conséquence probable de défauts d’étanchéité généralisés (défaut d’étanchéité au droit des murs acrotères, reconnu par [W] pour un appartement 1704)
Désordres n° 5, 6, relatifs aux brise soleils mobiles des balcons (écrous et attaches)
Désordre n° 10 : dégradation du béton des sols des parkings
Désordre n° 13 : défaut de protection des câbles CR1 d’alimentation des extracteurs en terrasse
Désordre n° 15 : fissures sur façades
Au vu du rapport d’expertise judiciaire du 3 septembre 2024, le désordre n° 11 « Absence de pente au sol des deux niveaux de parking » recouvre un désordre déjà examiné lors de l’expertise judiciaire de M. [N] sous la rubrique du défaut de cuvelage allégué par le syndicat et ne peut dès lors faire l’objet d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise pour les désordres n° 3, 5, 6, 10, 13 et 15.
La mesure d’instruction sera ordonnée au contradictoire des défenderesses à l’exception de la société HOLDING SOCOTEC et de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur tous risques chantiers, qui seront mises hors de cause faute de motif légitime à leur égard.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
L’équité commande de débouter les parties des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état,
Disons qu’est irrecevable faute de qualité à agir la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour les désordres n° 1, 2, 4 et 14 ,
Mettons hors de cause les sociétés HOLDING SOCOTEC et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur Tous Risques Chantiers,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [H]
(rubrique C. 2.1 de la liste cour d’appel de [Localité 15] )
.
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres n° 3, 5, 6, 10, 13 et 15 listés dans l’assignation, et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à parts égales par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et par la société [E] Immobilier entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier , avec les annexes sous fichier numérique type CD ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons qu’au vu du nombre de parties, dans le but de limiter le coût et la durée de l’expertise, les échanges seront dématérialisés et l’expert proposera aux parties l’usage d’une plateforme sécurisée notamment Opalexe ; qu’à cette fin il proposera à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; que chaque partie devra impérativement donner à l’expert ses coordonnées de messagerie électronique permettant ces échanges dématérialisés ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que la partie demanderesse gardera la charge des dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 16], le 16 fevrier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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