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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 20/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 20/00311 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB3KJ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée Madame [L] [G] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle du 26 décembre 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 16 novembre 2018 constatant une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [17] », Monsieur [Z] [R] [W] [C] a sollicité de la [4] (ci-après, la Caisse), la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
Par notification du 29 mars 2019, la Caisse a informé Monsieur [Z] [R] [W] [C] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction de trois mois prévu à l’article 441-14 du code de la sécurité sociale.
À la suite de l’instruction de ce dossier, la Caisse, par notification du 28 juin 2019, a informé l’assuré du refus conservatoire de prise en charge, en l’absence de retour de l’avis du [7] ([10]) saisi au motif du dépassement du délai de prise en charge.
La Caisse a précisé dans cette notification que l’assuré serait tenu au courant de l’avis du [10], notamment pour le cas où un avis positif serait rendu, du fait qu’une décision de prise en charge pourrait intervenir.
Monsieur [Z] [R] [W] [C] a saisi une première fois la Commission de recours amiable près la Caisse aux fins de contester ce refus conservatoire.
Par courrier du 14 janvier 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [R] [W] [C] un avis défavorable du [12], en raison de l’absence de lien direct entre la maladie et son activité professionnelle.
Monsieur [Z] [R] [W] [C] a saisi une seconde fois la Commission de recours amiable, le 5 février 2020, aux fins de contester cette décision.
Puis, par courrier recommandé du 2 juin 2020, Monsieur [Z] [R] [W] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en infirmation de ces décisions et aux fins de prise en charge de la pathologie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2021.
Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [Z] [R] [W] [C] recevable ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— ordonné la saisine du [Adresse 15] ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 23 novembre 2022, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [R] [W] [C], au motif de l’absence de lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2023 et renvoyée à celle du 09 octobre 2023, puis à celle du 26 février 2024 et enfin à celle du 09 septembre 2024, pour convocation du demandeur en LRAR.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [R] [W] [C] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
À titre principal,
— dire et juger que l’avis rendu par la [Adresse 11] est insuffisamment motivé ;
— constater, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, que la tendinopathie de l’épaule gauche est en lien direct et essentiel avec l’activité de chef d’équipe outillage qu’il a exercée pendant 40 années ;
En conséquence,
— ordonner la prise en charge de la pathologie dont il souffre à l’épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— le renvoyer devant la Caisse pour liquidation de ses droits ;
— condamner la Caisse aux éventuels dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— désigner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale un nouveau [10] aux fins qu’il se prononce sur le lien de causalité entre sa tendinopathie de l’épaule gauche et son activité professionnelle ;
— renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
— réserver les dépens.
En défense, Caisse demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie du demandeur au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Elle s’oppose en outre à la demande d’un nouvel avis d’une [10], en soulignant que les avis de deux [10] ont d’ores et déjà été recueillis.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
***
Il a été demandé à Monsieur [Z] [R] [W] [C] de produire sous la forme d’une note en délibéré les éléments médicaux, et notamment les radiographies, qu’il entend présenter à l’appui de ses demandes.
Ces documents n’ont pas été transmis au tribunal et à la partie adverse dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [W] [C] était employé en qualité de chef d’équipe outillage lorsqu’ il a complété le 26 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 novembre 2018 faisant mention d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [17] ».
Monsieur [Z] [W] [C] souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette maladie figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
La caisse a constaté que le délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) n’avait pas été respecté, et le dossier a été communiqué au [8] [Localité 19] [16].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 23 décembre 2019, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [17]) et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire, le [Adresse 9] a également rendu le 23 novembre 2022 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Monsieur [Z] [W] [C] (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [17]) était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [10], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail, et il ne saurait pour cela arguer uniquement de l’insuffisance de la motivation des avis rendus. En l’occurrence, le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [10]. En particulier, les deux documents intitulés « Données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail à l’assurance maladie » et datés du 11 décembre 2017 et du 12 février 2018 ne précisent ni le motif des arrêts de travail prescrits, ni leur durée. Dans ces conditions, quand bien même le docteur [D] [N] atteste le 28 juillet 2023 que Monsieur [Z] [W] [C] a commencé à souffrir de l’épaule gauche en octobre 2017, alors qu’il exerçait encore son activité professionnelle, cela ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien causal direct entre cette activité et la pathologie déclarée par la suite.
Par conséquent, au vu de l’avis du [Adresse 14], qui n’est contredit par aucun élément suffisamment probant, le recours formé par Monsieur [Z] [W] [C] sera rejeté.
Il sera également débouté de sa demande subsidiaire visant à désigner un troisième [10], aucun élément nouveau ne justifiant un réexamen du lien de causalité entre la pathologie du demandeur et l’activité professionnelle qui a été la sienne.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [17]) présentée par Monsieur [Z] [W] [C] le 26 décembre 2018 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] [C] de son recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la [6] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] [C] de sa demande visant à désigner un troisième [10] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la greffière et le président.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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