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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 02/04/2026
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF7R
CPS
MINUTE N° : 26/188
M. [Q] [B]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[Q] [B]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [Q] [B]
Chez Mme [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 05 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [B] a été indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 6 janvier 2022.
Après examen de la situation le 12 avril 2024, le médecin conseil de la caisse a estimé, à effet au 31 mai 2024, que Monsieur [Q] [B] avait une capacité totale.
Par courrier du 4 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a donc indiqué à Monsieur [Q] [B] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er juin 2024.
Monsieur [Q] [B] a contesté cette décision et saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
En sa séance du 17 juin 2025, la [1] a confirmé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé en date du 31 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2025, Monsieur [Q] [B] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la [1].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
Monsieur [Q] [B], comparant en personne, demande au Tribunal d’annuler la décision de la CPAM du 4 novembre 2024, mettant fin au versement de ses indemnités journalières à compter du 1er juin 2024. A l’audience, il ne s’oppose pas à la réalisation d’une mesure d’instruction.
A l’appui de sa requête, Monsieur [Q] [B] fait valoir qu’il a fait un burn out le 27 décembre 2021, suivi de deux tentatives de suicide. Il estime que son état de santé ne permettait pas une reprise d’activité au 1er juin 2024, comme le démontre son licenciement pour inaptitude totale en janvier 2025. Il soutient, par ailleurs, que les médecins qui le suivent sont en désaccord avec l’avis du médecin conseil. Il produit des pièces médicales pour en justifier. Il précise au surplus que le courrier d’information de la caisse est en date du 4 novembre 2024, pour une décision prise au 1er juin 2024, ce qui le place en grande difficulté financière, son employeur lui ayant réclamé le remboursement des indemnités journalières de juin à décembre 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de débouter Monsieur [Q] [B] de son recours.
La caisse fait observer que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, en application de l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, tout comme celui de la [1].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est versé à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Le bénéfice des indemnités journalières est par conséquent subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, cette incapacité s’analysant dans celle d’exercer une activité quelconque et non pas dans l’inaptitude à remplir son ancien emploi.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 315-2 III du Code de la sécurité sociale que si, à la suite de l’examen de l’assuré, le médecin conseil considère que la prescription d’arrêt de travail n’est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières.
En l’espèce, par courrier daté du 4 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [Q] [B] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er juin 2024, le médecin conseil estimant que son état de santé était stabilisé à cette date suite à l’examen pratiqué le 12 avril 2024.
Cette décision a été confirmée par la [1] en sa séance du 17 juin 2025.
Il appartient alors à Monsieur [Q] [B] de rapporter la preuve contraire.
A l’appui de sa requête, Monsieur [Q] [B] verse notamment au débat les éléments suivants:
— certificat médical du Docteur [P] [N] en date du 20 décembre 2024, indiquant que l’état de Monsieur [Q] [B] s’est aggravé et qu’il devrait pouvoir bénéficier du passage en catégorie 2 (arthrose sévère de hanche droite, algodystrophie du genou droit sur chirurgie du genou, instabilité sévère de la cheville droite malgré une ligamentoplastie de cheville, burn out sévère avec TS, dépression et idées suicidaires, acouphènes chroniques sévères invalidants, obésité morbide avec [Localité 4]-pass).
— avis d’inaptitude en date du 7 janvier 2025, avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
— certificat médical du Docteur [P] [N] en date du 21 juillet 2025, indiquant que Monsieur [Q] [B] était en arrêt maladie durant l’année 2024, justifié et ayant nécessité une procédure d’inaptitude à son emploi via la médecine du travail mais effective que depuis début 2025.
Ces documents, constatant son inaptitude à la reprise postérieurement à la décision de la caisse, peuvent être de nature à remettre en cause la décision de fin de versement d’indemnités journalières au 1er juin 2024.
Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger, de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Compte tenu de la mesure de consultation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [Y] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen clinique de Monsieur [Q] [B], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [Q] [B] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
4°) de dire si l’arrêt de travail de Monsieur [Q] [B] était médicalement justifié au-delà du 31 mai 2024,
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [Q] [B],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 2 octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la [2] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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