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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 18 août 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4Q6
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
18 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me BALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [W] [P]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 18 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître
[H] [O] (SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE) substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P], es qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [P]
demeurant 8 rue des 29ème et 35ème Divisions – Appartement 41 – 50000 SAINT-LO
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 02 juin 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [E] [V]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [I] [P] un prêt personnel n°28901001482075, d’un montant en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux effectif global de 8, 78%, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 3 décembre 2020, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [I] [P] un autre prêt personnel n°28941001063316, d’un montant en capital de 68 100 euros, avec intérêts au taux effectif global de 5, 19%, hors assurance.
Monsieur [I] [P] est décédé le 17 septembre 2023.
Par courrier en date du 16 avril 2024, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [W] [P], en sa qualité d’ayant droit du débiteur, de régler la somme de 5479, 13 euros.
Par courrier en date du 20 juin 2024, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [W] [P], en sa qualité d’ayant droit du débiteur, de régler la somme de 5 481, 67 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 novembre 2024, la SA CREATIS a fait sommation à Monsieur [W] [P] de prendre parti et d’exercer l’option successorale dans un délai de deux mois.
Ces mises en demeure et actes de commissaire de justice sont restés vains.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner Monsieur [W] [P], en sa qualité d’hériter du débiteur à lui payer les sommes suivantes :
au titre du prêt n°28901001482075 la somme de 5 948, 36 euros avec intérêts au taux contractuel de 8, 49% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 e, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
au titre du prêt n° 28941001063316 la somme de 60 047, 58 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 67% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, constater que les manquements graves et réitérés de Monsieur [W] [P], es-qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner alors Monsieur [W] [P] à lui verser :
la somme de 5 948, 36 euros au titre du prêt n°28901001482075 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
la somme de 60 047, 58 euros au titre du prêt n° 28941001063316 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [P] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience le juge des contentieux de la protection en plus des éléments du dossier a relevé d’office les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation comme la question de l’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [W] [P] en application des dispositions des articles 771 et 873 du code de procédure civile.
A l’audience, la SA CREATIS représentée par son conseil maintient l’intégralité des demandes présentées dans son acte introductif d’instance et produit les pièces contractuelles litigieuses.
A cette audience, Monsieur [W] [P], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 avril 2025 n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 avec autorisation pour les parties de faire valoir tout moyen de droit ou de fait au soutien de leurs prétentions, par note en délibéré avant le 10 juin 2025, mettant ainsi la SA CREATIS en mesure de répondre aux moyens d’ordre public relevés d’office.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt dans son acte introductif d’instance et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation par note en délibéré, ce qu’il n’a pas fait.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 771 du code civil : « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. / A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »
Aux termes de l’article 873 du même code : « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. »
Aux termes de l’article 1309 de ce code : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. / Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. / Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. »
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la société demanderesse n’apportait pas la preuve de la qualité d’héritier de Monsieur [W] [P] relevant ainsi d’office l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre du défendeur. Le juge a autorisé les parties à répondre à ce moyen, notamment, relevé d’office, par note en délibéré et le greffe du Tribunal n’a été destinataire d’aucun élément dans le délai imparti.
Or, il ressort des éléments apportés en procédure par la SA CREATIS que n’est produit qu’une sommation d’avoir à opter ainsi que certains documents contractuels liant la SA CREATIS au débiteur défunt.
Ainsi, alors que la recevabilité de l’action était remise en cause par un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge, la société demanderesse n’a produit aucun acte de notoriété, ni preuve de l’ouverture voire de l’acceptation de la succession de l’emprunteur et ne s’est prévalue que de la sommation d’avoir à opter délivrée au défendeur, sans produire d’élément de preuve permettant de démontrer que Monsieur [W] [P] est effectivement et seul héritier de Monsieur [I] [P] alors que ressort des dispositions précitées de l’article 873 du Code civil l’absence de solidarité entre les héritiers, sauf en cas de dette présentant un caractère indivisible et que la dette, à la supposer établie, se divise à proportion de la part de chacun des héritiers, en vertu de l’article 1309 du Code civil précité.
En outre, il y a lieu de constater que la production d’une sommation d’avoir à prendre parti, acte de commissaire de justice à la diligence unique du demandeur, ne permet nullement de démontrer la qualité d’hériter du défendeur.
Dès lors, l’établissement demandeur ne peut être regardé comme apportant la preuve de la qualité d’héritier du défendeur qui, à elle seule, permettrait de lui donner intérêt à agir en paiement à son encontre.
Par suite, l’action en paiement diligentée par la SA CREATIS, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la sSA CREATIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SA CREATIS ;
REJETTE la demande présentée par la SA CREATIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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