Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEFITEC c/ S.A.R.L. ALO CONSTRUCTION, S.A.S.U. CONCEPT PEINTURE, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. GIANI, S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A. SMA, S.A.R.L. SUD ROUTES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. TRAMBAUD PAYSAGE, S.A.S.U. NTM ALU NOUVEL.TECHNIQ.MENUIS.ALU., S.A.R.L. PROMOBEL, S.A.R.L. CEBA, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 46]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 53]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWU
du 21 Novembre 2025
M. I 25/001256
N° de minute 25/01665
affaire : S.A.S. SEFITEC
c/ S.A.S.U. NTM ALU NOUVEL.TECHNIQ.MENUIS.ALU., Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. SMA, S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. CEBA, S.A.R.L. SUD ROUTES, S.A.R.L. TRAMBAUD PAYSAGE, S.A.S.U. CONCEPT PEINTURE, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A.R.L. EFFYS, S.A.S. GIANI, S.A.R.L. LOREMAG, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. PPCH, S.A.R.L. PROMOBEL, S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SERIANCE, S.A.R.L. ALO CONSTRUCTION
Grosse délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée à
Me Candice GUIGON
Me Jean-Joel GOVERNATORI
Maître Anissa SBAI BAALBAKI
S.A.S.U. CONCEPT PEINTURE
S.A.R.L. PPCH
S.A.S. TCHAH ELECTRICITE
S.A.R.L. SERIANCE
S.A.R.L. ALO CONSTRUCTION
S.A.R.L. CEBA
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 24 janvier 2025, 31 janvier 2025, 1er février 2025, 3 février 2025, 4 février 2025 et 5 février 2025, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. SEFITEC
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. NTM ALU NOUVEL.TECHNIQ.MENUIS.ALU.
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 27]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 37]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 26]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 38]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 48]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA
[Adresse 37]
[Adresse 50]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 48]
[Localité 36]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SUD ROUTES
[Adresse 20]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. TRAMBAUD PAYSAGE
[Adresse 22]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
[Adresse 57]
Section C, lot n°6
[Localité 40]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. EFFYS
[Adresse 25]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GIANI
[Adresse 56]
Entreprise Giani Color Est
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LOREMAG
C/O RIVIERA REALISATION
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 21]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PROMOBEL
C/ O [Localité 55] REALISATION
[Adresse 17]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 13]
[Adresse 49]
[Localité 42]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. CONCEPT PEINTURE
[Adresse 47]
[Adresse 39]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. PPCH
[Adresse 44]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
S.A.S. TCHAH ELECTRICITE
[Adresse 29]
[Adresse 52]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SERIANCE
[Adresse 24]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. CEBA
[Adresse 18]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ALO CONSTRUCTION
[Adresse 28]
[Localité 43]
Non assigné
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 21]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sas Sefitec est propriétaire d’un terrain sis à [Adresse 54] sur lequel elle avait obtenu un permise de construire.
Elle a fait appel à la société Loremag aux fins de réaliser un contrat d’étude préalable, puis a régularisé un contrat de promotion immobilière avec la Sarl Promobel, en présence de la Sarl Loremag, en date du 20 mai 2021.
Se plaignant d’inachèvements, de vices et de non-conformités dans la construction de son immeuble, la Sas Sefitec a, par acte de commissaire de justice en dates des 24 janvier 2025, 31 janvier 2025, 1er février 2025, 3 février 2025, 4 février 2025 et 5 février 2025, fait assigner en référé la Sas Ntm Alu, la Sarl Effys, la Sas Tchah Electricité, la Sarl Trambaud Paysage, la Sas Giani, la Sarl Sud Routes, la Sas Concept Peinture, la Sa Areas Dommages, la Sa Axa France Iard, la Sa Allianz Iard, la Sarl Decelle et Etanchéité, la Sarl Ceba, la Sarl Ppch, la Sas Gan Assurances, la société Lloyd’s Insurance Company, la Sarl Loremag, la Sa Bpce Iard, la Sa Maaf Assurances, la Sarl Promobel, la Sa Mma Iard, la Sarl Seriance, la Sa Sma, et la société Smabtp aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Il sollicite également la réserve des dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, elle reprend l’ensemble de ses demandes et demande au juge de débouter les parties contestantes de leurs demandes tendant à voir ordonner leur mise hors de cause ou une réduction du périmètre de la mission sollicitée.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie d’assurance Gan Assurances formule protestations et réserves et entend compléter les missions de l’expert.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Sud Routes formule protestations et réserves et demande au juge de :
Juger que la demande de condamnation sous astreinte à produire la police d’assurance est devenue sans objet ; Rejeter toute demande de condamnation à son encontre ; Laisser les dépens à chaque partie.
Dans leurs conclusions respectives visées par le greffe à l’audience, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Decelle Etanchéité, la Sarl Effys et la Sarl Trambaud Paysage formulent protestations et réserves.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la Sas Nouvelles Technologies de Menuiserie (Ntm Alu) conclut aux fins de voir :
Débouter la Sas Sefitec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; Dire et juger qu’elle doit être mise hors de cause ; Condamner la Sas Sefitec à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl Loremag formule protestations et réserves et sollicite de réduire le champ de l’expertise à 28 réserves.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl Promobel formule protestations et réserves, sollicite de réduire le champ de l’expertise à 28 réserves et de condamner la Sas Sefitec à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie Areas Dommages formule protestations et réserves et sollicite de compléter les missions de l’expert, ainsi que de laisser provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa Mma Iard, la Mma Iard Assurances, la société Bpce Iard, et la société Maaf Assurances formulent protestations et réserves et demandent de recevoir la Sa Mma en son intervention volontaire.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa Sma, assureur de Decelle Etanchéité et de Ntm Alu demande au juge de :
La mettre purement et simplement hors de cause ; Subsidiairement :
Juger qu’elle émet protestations et réserves d’usage ; Juger que l’expert judiciaire aura pour mission de déterminer si les griefs allégués par la société Sefitec étaient visibles lors de la réception et / ou de la livraison ; Condamner la société Sefitec au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la Sas Giani, la Sa Allianz Iard, la compagnie d’assurance Smabtp et la compagnie d’assurance Axa France Iard ont, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, formulé oralement protestations et réserves.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignées, la Sarl Seriance, la Sarl Ceba, la Sasu Concept Peinture, la Sarl Ppch, et la Sas Tchah Electricité ne se sont fait ni assister ni représenter de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Aucun procès-verbal de signification n’a été transmis à la juridiction s’agissant de la SARL ALO CONSTRUCTION, de sorte que cette dernière, mentionnée dans les actes d’assignation en dates des 24 janvier 2025, 31 janvier 2025, 1er février 2025, 3 février 2025, 4 février 2025 et 5 février 2025, n’est pas dans la cause. La SAS SEFITEC a communiqué une note en délibéré expliquant qu’elle n’a pas procédé à l’assignation de la SARL ALO CONSTRUCTION, car cette dernière aurait été placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de mise hors de cause :
La Sa Sma, en sa qualité d’assureur de Decelle Etanchéité et de la société Ntm Alu, ainsi que la société Ntm Alu, sollicitent leur mise hors de cause.
La société Ntm Alu fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés et les réserves levées en date du 3 octobre 2024.
La Sa Sma soutient le moyen invoqué par la société Ntm Alu et fait valoir qu’en tant qu’assureur responsabilité civile décennale, sa garantie ne saurait être mobilisée au regard des réclamations de la société demanderesse qui portent sur des désordres apparents avant la réception.
La Sas Sefitec considère quant à elle que les garanties décennales sont susceptibles d’être mobilisées et conteste avoir levé l’ensemble des réserves s’agissant de la société Ntm Alu.
Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les termes d’un contrat d’assurance ou de déterminer les garanties susceptibles d’être mobilisées devant le juge du fond.
Par ailleurs, au regard de la contestation de la levée de l’ensemble des réserves émises à l’égard de la société Ntm Alu, la mise hors de cause de cette dernière est, à tout le moins, prématurée.
En conséquence, les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur l’intervention volontaire :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Mma qui reconnaît être l’assureur de la société Ppch, chargée du lot plomberie.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la Sas Sefitec produit notamment aux débats :
des procès-verbaux de commissaire de justice en dates des 12 septembre 2024, 14 novembre 2024, 9 janvier 2025, 22 janvier 2025, 6 février 2025, 21 février 2025, 10 mars 2025, 24 mars 2025, 26 mars 2025, 16 avril 2025 et 7 mai pour faire constater des prestations non conformes, des désordres et les levées ou absences de levées des réserves ; un tableau des réserves restantes en mai 2025.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sas Sefitec, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser la charge des frais et dépens à la partie requérante.
A ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Sa Sma, en sa qualité d’assureur de Decelle Etanchéité et de la société Ntm Alu, et de la société Ntm Alu ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Mma, assureur de la société Ppch ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [W] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 46] et demeurant :
Diplôme D.P.L.G
Cabinet [W] [Adresse 19]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 51]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 45], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sas Effitec dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la Sas Sefitec devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 21 janvier 2026, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 21 juillet 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que les dépens seront à la charge de la S.A.S. SEFITEC.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Interprétation ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Photos ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Solde
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Facturation ·
- Consommateur ·
- Rupture anticipee ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clauses abusives ·
- Consommation ·
- Crèche ·
- Tarification
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Billet ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Père ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Défaut d'entretien
- Habitat ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Réquisition ·
- Dénonciation ·
- Créance
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Ordre public ·
- Sommation ·
- Successions ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Débats ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.