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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, S.A. BPCE IARD, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YX
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
S.A. BPCE IARD
[R] [H]
[O] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Sébastien CHEVALIER – 256
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE (RCS VANNES N°350042644), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 7] N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 7] N°B440048882), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société JARDINS ET PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YX du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 19 décembre 2022 par Me [J] [F], notaire à [Localité 10], M. [G] [W] et Mme [V] [W] ont fait l’acquisition auprès de M. [R] [H] et Mme [O] [X] d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11] sur des parcelles cadastrées [Cadastre 6] n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], que les vendeurs avaient fait construire courant 2014.
Sont notamment intervenues pour la construction de la maison :
— la S.A.R.L. CARTRON MAÇONNERIE au titre des travaux de fondations, dallage, terrassement, planchers et murs et réalisation d’un drainage autour de la construction,
— l’entreprise DE MATOS FRÈRES (liquidée le 27 janvier 2022) au titre de la réalisation des enduits extérieurs,
— la S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE avec une mission de maîtrise d’œuvre.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 mars 2015.
Se plaignant de remontées capillaires sur les murs extérieurs de la maison, de remontées d’humidité sur les murs intérieurs provoquant une déformation du placo, de moisissures, de salpêtre côté nord au niveau de la porte de l’arrière-cuisine de la maison, les époux [G] [W] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CARTRON MAÇONNERIE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale de la société CARTRON MAÇONNERIE, la S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société LES LOGIS DE LA VILAINE et la compagnie d’assurance BPCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise DE MATOS FRÈRES selon actes de commissaires de justices des 15, 18 et 20 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2025, M. [P] [D] (CABINET [D] SARL), a été nommé en qualité d’expert.
Estimant qu’elles ont intérêt à appeler en cause les maîtres de l’ouvrage initiaux et vendeurs de la maison d’habitation, la S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale de la société LES LOGIS DE LA VILAINE, ont fait assigner en référé M. [R] [H] et Mme [O] [X] selon actes de commissaire de justice des 3 et 9 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société JARDINS ET PAYSAGES aujourd’hui liquidée, qui a réalisé les travaux paysagers susceptibles d’être à l’origine des infiltrations affectant l’immeuble vendu, M. [R] [H] et Mme [O] [X] ont fait assigner en référé la S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la société JARDINS ET PAYSAGES selon acte de commissaire de justice du 20 août 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. (25/00921)
Les procédures ont été jointes.
La S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale de la société LES LOGIS DE LA VILAINE s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise à la S.A. BPCE IARD.
La S.A. BPCE IARD, citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD présentent des copies des documents suivants :
— marché et factures gros-œuvre,
— acte de vente du 19 décembre 2022,
— pièces adverses [W],
— assignation du 20/11/24,
— ordonnance de référé du 23/01/25.
M. [R] [H] et Mme [O] [X] produisent également :
— devis JARDINS & PAYSAGES,
— factures JARDINS & PAYSAGES,
— mail mandataire judiciaire du 7 août 2025,
— annonce BODACC du 6 novembre 2020.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défendeurs sont les maîtres d’ouvrage initiaux et vendeurs de la maison d’habitation ainsi que l’assureur de la société qui a réalisé les travaux paysagers potentiellement à l’origine d’infiltrations affectant l’immeuble vendu et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défendeurs pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte aux demanderesses qu’elles se sont associées à la demande d’extension à l’égard de la S.A. BPCE IARD,
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale de la société LES LOGIS DE LA VILAINE de ce qu’elle se sont associées à la demande d’extension formulée par M. [R] [H] et Mme [O] [X] à l’égard de la S.A. BPCE IARD,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [D] (CABINET [D] SARL) par ordonnance de référé du 23 janvier 2025 (24/1251) à M. [R] [H], Mme [O] [X] et la S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la société JARDINS ET PAYSAGES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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