Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AZ
PPP Référés
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEHH
[G] [O]
C/
Société DOMOFRANCE
— Expéditions délivrées à Me SAURAT FONTAGNERE
— FE délivrée à
SELARL MATHIEU RAFFY -
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
née le 25 Décembre 1989 à [Localité 5] (GUINEE) (99)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me SAURAT FONTAGNERE ( SFL AVOCAT au Barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
Société DOMOFRANCE
RCS BORDEAUX N° B 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en date du 10 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 24 mai 2024 à 10 heures 30 délivrée à la SA DOMOFRANCE sur la requête de Madame [G] [O] en vertu d’une ordonnance en date du 30 avril 2024 l’autorisant à assigner d’heure à heure et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de constater l’insalubrité du logement qu’elle occupe avec ses quatre enfants dans la [Adresse 6] à [Localité 3], de déclarer la défenderesse responsable des préjudices qu’elle aurait subis elle et ses enfants et en conséquence d’ordonner l’exonération du paiement des loyers jusqu’à l’exécution parfaite des travaux de rénovation ainsi que son relogement jusqu’à l’achèvement de ceux-ci et de la condamner au paiement de la somme de 4806,35 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, d’ordonner une expertise médicale pour elle et ses enfants qui seraient atteints de troubles respiratoires, de lui accorder la somme de 1000 € pour elle et chacun de ses enfants à titre de provision soit 5000 € au total, la somme de 10 000 € au titre de son préjudice physique et de celui de son fils [K] [I] ainsi qu’une somme de 6000 € au titre des préjudices physiques subis par ses autres enfants [V] [J],[E] [D] et [S] [O].
Il est sollicité en outre une somme totale de 10 000 € au titre de son préjudice moral subi par elle et ses quatre enfants et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses demandes sur l’état d’insalubrité de son logement comme cela aurait été constaté le 26 octobre 2022 à l’occasion d’une visite de l’inspection du service hygiène et prévention de [Localité 4] métropole dans son logement et par un constat de commissaire de justice montrant l’humidité, les moisissures et les dégradations de son logement.
À l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle cette affaire appelée le 24 mai 2024 a été renvoyée, Madame [G] [O] représentée par son conseil a repris oralement le développement de son argumentation et de ses demandes mentionnées dans son acte introductif d’instance.
Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La SA DOMOFRANCE demande au tribunal de constater l’existence d’une contestation sérieuse affectant l’intégralité des demandes de la requérante et de déclarer ses demandes chiffrées depuis l’année 2014 comme étant prescrites se fondant sur l’application de l’article 122 du code de procédure civile, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les demandes de la requérante se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle indique que les désordres invoqués ne sont pas justifiés alors que des travaux de rénovation importants ont été réalisés dans la résidence par le bailleur dans le courant de l’été 2023 soit postérieurement aux constatations du 26 octobre 2022 du service hygiène et prévention de [Localité 4] métropole aux fins d’évaluer son état de salubrité.
Elle précise que le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 9 juillet 2024 montre des traces de moisissure, d’humidité et des dégradations s’expliquant par l’absence d’entretien et de ventilation de logement et auxquelles il n’a pu etre entièrement remédié en raison du refus de Madame [G] [O] pour que soient entrepris des travaux d’embellissement et notamment de réfection des peintures et de remplacement de la faïencerie sur les murs dans la salle de bain comme cela avait été prévu.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Or en l’espèce il est fait grief au bailleur social sur le fondement de l’article 1721 du Code civil d’avoir manqué à son obligation de délivrer un logement salubre et décent et ce alors que ce logement qu’elle occupe avec ses quatre enfants serait devenu insalubre depuis l’été 2021, bien que la location remonte au 16 juillet 2014.
La requérante estime que la SA DOMOFRANCE est responsable des préjudices qu’elle a subi elle et ses enfants en n’ayant pas entrepris les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations, humidité et dégradations qu’elle a fait constater par le service hygiène et prévention mais aussi plus récemment par un commissaire de justice.
Force est de constater néanmoins que ces affirmations sont contestées par la SA DOMOFRANCE qui fait état d’un manque d’entretien du logement, d’une absence de ventilation dans les pièces naturellement humides et d’un refus de la locataire pour que soient entrepris les travaux d’embellissement de peinture et de changement des revêtements de faïence de la salle de bain après d’importants travaux de rénovation dans le cours de l’été 2023.
Il convient de relever qu’il existe une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés pour rechercher la responsabilité du bailleur social notamment dans la survenance des préjudices liés à la dégradation de l’état de santé de la requérante et de ses enfants et pour la réparation desquels il est demandé l’organisation d’une expertise médicale qui ne saurait être envisagée en l’absence d’éléments de causalité suffisamment établis au regard de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le moyen soulevé par la défenderesse tiré de la prescription des demandes en réparation de divers préjudices évalués depuis l’année 2014.
En conséquence il convient de rejeter les demandes de Madame [G] [O] qui ne sauraient prospérer au stade de l’instance en référé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de l’espèce.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [G] [O] qui succombe en ses prétentions.
Il convient à sa demande de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Accorde de Madame [G] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Constate l’existence d’une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés.
Rejette les demandes de Madame [G] [O].
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [O] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Prescription médicale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Charges ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Réclamation
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Biens ·
- Effet personnel ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Acte ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Production
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Établissement ·
- Cliniques
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.