Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EDF, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02021 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4LW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [P]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Société EDF
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Organisme CAMIEG, caisse d’assurance maladie des industries electriques et gazières.
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 mai 2003, Mme [N] [P], conductrice d’un scooter, a été victime à [Localité 14] d’un accident de circulation, impliquant un autre véhicule, qui l’a percutée, immatriculé 9126WNM06, conduit par M. [F] [C], assurée auprès de la Compagnie d’assurance GMF.
Mme [N] [P], qui a perdu connaissance, a été transférée au Centre Hospitalier de [Localité 14] pour une plaie du menton et une fracture ouverte du tiers moyen du fémur droit.
Le rapport d’expertise médicale contradictoire du 14 mars 2008, rendu par les docteurs [G] [M] et [R] [U], fixe les préjudices suivants :
— Date hospitalisation imputable : du 19 au 24.05.2003 ;
— Gêne temporaire totale et partielle : du 25.05 au 30.08.2003 ;
— Période d’observation sans gêne du 01.09.2003 au 21.04.2004 ;
— Consolidation le 21.04.2004 ;
— Arrêt des activités scolaires imputables du 19.05 au 30.06.2003 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 6% ;
— Souffrances endurées : 3,5/7 ;
— Dommage Esthétique : 2/7 ;
Mme [P] a déclaré une aggravation de son état le 14 novembre 2014.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 27 octobre 2016, Le docteur [V] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le docteur [E] a rendu son rapport le 30 août 2017 fixant :
— une rechute est à prendre en charge à compter du 10/11/2014 ;
— Le déficit fonctionnel temporaire est total du 19/11/2014 au 22/11/2014 ;
— Le déficit fonctionnel temporaire est partiel et chiffré à un demi du 23/11/2014 au 07/12/2014;
— Le déficit fonctionnel temporaire est partiel et chiffré à un sixième du 08/12/2014 au 30/08/2017 ;
— La date de consolidation peut être fixée au 30/08/2017 ;
— Plusieurs arrêts de travail sont à prendre en charge durant cette rechute ;
— Le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à six pour cent (6%) lors de la première expertise peut maintenant être fixé à huit pour cent (8%) ;
— Il n’y a pas de nécessité d’assistance par tierce personne durant la rechute ;
— Il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs, pas d’incidence professionnelle imputables à la seule rechute ;
— Il n’y a pas d’aggravation du préjudice esthétique définitif fixé lors de l’expertise de 2008 ;
— Il n’y pas de préjudice d’agrément, pas de préjudice sexuel, pas de frais futurs ni d’autre préjudice.
Mme [P] a déclaré une nouvelle aggravation de son état le 10 avril 2018. La compagnie d’assurance a mandaté le docteur [J] [A], qui a procédé à une expertise amiable contradictoire avec le docteur [O] [K], médecin conseil de Mme [P] et qui a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Mme [P] conteste les conclusions du rapport.
Par actes du 17 décembre 2024, 29 octobre 2024 et 7 novembre 2024, Mme [P] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la compagnie d’assurance GMF, la société Electricité de France (EDF) et la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), aux fins d’obtenir, outre la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
— Condamner la Compagnie d’assurance GMF à payer à Madame [N] [P] à titre de provision la somme de 35 670 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamner la Compagnie d’assurance GMF à payer Madame [N] [P] la somme de 2 000 euros au titre d’une provision ad litem ;
— Condamner la Compagnie d’assurance GMF à payer à Madame [N] [P] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [P], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la compagnie d’assurance GMF, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— De lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la mise en place d’opération d’expertise médicale,
— De débouter Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Dépens comme de droit.
La société EDF et la CAMIEG, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces produites par la partie demanderesse (correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident survenu le 19 mai 2003 de sorte que Mme [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Mme [P] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance GMF au paiement de 35 670 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Elle indique que la compagnie d’assurance GMF a formulé une proposition définitive à hauteur de 34 070 euros soit un solde lui revenant après versement des acomptes, de 14 070 euros. Ce quantum ne peut constituer selon elle une cause sérieuse de contestation, puisqu’il correspond à l’offre formulée par la compagnie d’assurance et que par ailleurs, une grande partie des postes de préjudices est réservée, permettant une indemnisation complémnatire ultérieure.
La demanderesse fait alors valoir que la compagnie d’assurance ne peut réserver la proposition faite au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’elle doit indemniser la victime au titre de sa proposition définitive à laquelle il convient d’ajouter le déficit fonctionnel permanent s’élevant à 21 600 euros.
La compagnie d’assurance GMF s’oppose au versement d’une provision complémentaire. Elle fait valoir que la demanderesse ne peut se fonder sur l’offre d’indemnisation que l’assureur a pu formuler alors que Mme [P] conteste les conclusions médicales sur lesquelles la proposition a été établie. La compagnie d’assurance indique qu’elle a versé une provision de 20 000 euros pendant le mois de novembre 2023 et que Mme [P] ne démontre pas avoir supporté des frais supplémentaires, justifiant l’octroi d’une nouvelle provision.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La compagnie d’assurance GMF ne contestant le droit à réparation de Mme [P], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et, notamment du rapport d’expertise du 20 novembre 2023 rendu par le Docteur [A], de l’offre d’indemnisation formulée par la compagnie d’assurance GMF et de la provision de 20 000 euros déjà versée, il convient d’allouer à Mme [P] la somme provisionnelle complémentaire de 14 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [P] sollicite la condamnation de la Compagnie d’assurance GMF au paiement de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
La Compagnie d’assurance GMF s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que la demanderesse fait le choix de judiciariser son dossier tant en ce qui concerne la détermination médicale de son préjudice consécutif à une seconde aggravation alléguée qu’en ce qui concerne l’octroi d’une provision complémentaire. La défenderesse indique que l’expertise judiciaire permettra de déterminer si la symptomatologie présentée par Mme [P] constitue une aggravation de son état de santé et si elle est lien direct et exclusif avec l’accident de 2003, l’issue de la prétention au fond à l’encontre de la GMF restant incertaine à ce stade de la procédure.
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [P] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amenée à consigner les honoraires de l’expert. Elle dispose également du choix de régler amiablement ou judiciairement le litige. En l’espèce l’aggravation invoquée n’étant pas à ce stade établie (ce que l’expertise a pour but de démontrer), de sorte que l’obligation de la GMF n’est pas incontestable et qu’il convient dès lors d’écarter la demande de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [P] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la Compagnie d’assurance GMF d’assumer les dépens de l’instance, en ce compris le coût de ladite expertise.
La Compagnie d’assurance GMF sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [X] [W]
Centre hospitalier de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 12] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux concernant le demandeur, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (et ce dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse relative au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique
— Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs du préjudice retenu ou écarté ;
— De manière générale, faire toutes recherches constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 25 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Condamnons la Compagnie d’assurance GMF à payer à Mme [N] [P], une provision complémentaire de 14 000 euros (quatorze mille euros) au titre de la réparation de ses préjudices.
Déboutons Mme [N] [P] de sa demande de provision ad litem,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à l’organisme CAMIEG,
Laissons à la Compagnie d’assurance GMF la charge des dépens de la présente instance,
Condamnons la Compagnie d’assurance GMF à payer à Mme [N] [P] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Établissement ·
- Cliniques
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Libération
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Acte ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Production
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Prescription médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Transcription ·
- État ·
- Ministère public ·
- Registre
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Pouvoir du juge ·
- Bailleur social ·
- Préjudice ·
- Dégradations
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Dénonciation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Terme ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Radio ·
- Juge des référés ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.