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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ G ] - J, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOS
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212, substitué par Maître Manon EVANO-BEAU, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212, substitué par Maître Manon EVANO-BEAU, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [G] – J
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 21 novembre 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS [G] – J et la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir le juge :
— désigner un expert judiciaire avec mission
— condamner la SAS [G] – J à verser aux parties demanderesses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [G] – J aux entiers dépens
Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] exposent avoir confié à la SAS [G] – J la réalisation de travaux concernant un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], dont ils sont propriétaires, afin de constituer leur résidence principale, moyennant un coût total de 119.045,98 euros selon devis du 22 avril 2023 dont la somme de 49.404 euros déjà réglée. Pour cette opération, ils indiquent avoir souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE. Ils expliquent qu’ils ont très rapidement constaté des dégâts et malfaçons affectant la couverture et la charpente ainsi qu’un retard dans l’exécution des travaux. Une expertise amiable, non contradictoire, réalisée à leur demande, a permis de constater les désordres et de mettre en lumière plusieurs non-conformités. Aucune solution n’ayant pu être trouvée entre les parties, la SAS [G] – J ayant abandonné le chantier, ils s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties pour déterminer les causes et solutions réparatoire, ainsi que permettre d’évaluer justement les préjudices.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée le 21 février 2025 et le 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X], par avocat, se réfèrent à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et développent de nouveaux moyens en réplique.
En réponse aux objection de la société, Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] renvoient à la production d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 24 février 2025 qui reprend le détail les désordres dont ils se prévalent.
La SAS [G] – J, par avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
— Constater que la SAS [G] – J formule protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire
— Dire que l’expert aura pour mission de chiffrer les travaux exécutés par la SAS [G] – J et de faire les comptes entre les parties compte tenu de la résiliation de chantier à l’initiative de Monsieur [H] et Madame [X]
— Ordonner à Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard le matériel suivant appartenant à la SAS [G] – J : échafaudage, échelle de 12 mètres, échelle de toit, tuyaux de plomberie, tréteaux, grille de protection et poste de radio
— Rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SAS [G] – J fait valoir que Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] ont souhaité l’arrêt du chantier en ne procédant pas au règlement, de sorte qu’elle les a mis en demeure de lui verser les sommes dues par courrier recommandé du 27 novembre 2024. Elle soutient que le chantier étant inachevé, aucun désordre ne peut être constaté par commissaire de justice. Elle ajoute ne pas avoir eu la possibilité de récupérer son matériel laissé sur le chantier puisque que, contrairement à ce que prétendent les parties demanderesses, elle n’est pas en possession de la seule clé du cadenas y permettant l’accès.
Bien que régulièrement assignée, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications et de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier du devis établi par la SAS [G] – J le 22 avril 2023, de la note de synthèse établie par l’expert [A] [F] le 11 octobre 2024, de l’appel de fond travaux du 11 avril 2024, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 24 février 2025, l’existence d’un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.
La SAS [G] – J forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La compagnie ZURICH INSURANCE, défaillante, reste taisante.
Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la SAS [G] – J sollicite que l’expert ait également pour mission de chiffrer les travaux qu’elle a déjà exécutés et de faire les comptes entre les parties compte tenu de la résiliation de chantier à l’initiative de Monsieur [H] et Madame [X].
Aucune opposition n’étant formulée par les parties demanderesses sur ce point, dès lors il y a lieu de prendre en compte les demandes de la SAS [G]- J pour fixer la mission dévolue à l’expert dans le cadre de la présente procédure.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du matériel sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS [G] – J sollicite la restitution sous astreinte de son matériel laissé sur le chantier litigieux, à savoir échafaudage, échelle de 12 mètres, échelle de toit, tuyaux de plomberie, tréteaux, grille de protection et poste de radio, arguant qu’elle n’a pu y procéder auparavant et que les demandeurs possèdent nécessairement une clé du cadenas sans quoi le commissaire de justice n’aurait pu pénétrer les lieux pour y mener ses constats, qui montrent en outre que le matériel est resté en place.
Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] concluent au rejet de cette demande, en indiquant qu’ils ne s’opposent nullement au fait que que la société récupère son matériel, mais rappelant que Monsieur [G] est la seule personne qui dispose de la clé du cadenas et qu’il est d’ailleurs déjà venu récupérer du matériel.
Dans la mesure où il n’y a pas d’opposition de principe à la reprise du matériel, il convient de l’ordonner, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs à la mesure d’expertise, Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X].
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :
Monsieur [I] [R]
Expert près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— chiffrer les travaux exécutés par la SAS [G] – J,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
ORDONNE, à compter de la présente décision et dans le délai de 1 mois, à Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X] de permettre la reprise de son matériel par la SAS [G] – J, comprenant un échafaudage, une échelle de 12 mètres, une échelle de toit, des tuyaux de plomberie, des tréteaux, une grille de protection et un poste de radio, actuellement remisé sur le chantier situé [Adresse 4] à [Localité 12].
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [N] [X].
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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