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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2026, n° 25/09051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09051 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7P6
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09051 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7P6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 1972, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (immeuble n°[Adresse 4] chambre n°170) à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel hors charges de 107,50 francs
Informée que le locataire n’habiterait plus le logement donné à bail, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 fait sommation à Monsieur [J] [C] de justifier de l’occupation du bien puis par ordonnance sur requête du 6 août 2025 a obtenu la désignation d’un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 2 septembre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur pour inoccupation personnelle et abandon des lieux,
— l’expulsion de Monsieur [J] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de Monsieur [J] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges locatives récupérables jusqu’à libération des lieux avec capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat.
Au soutien de ses prétentions, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) fait valoir au visa des articles L.441 à L.441-2-6, R.441-1 à R.441-5 du code de la construction et de l’habitation et 2, 7,14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le logement donné à bail ne constitue plus l’habitation principale de Monsieur [J] [C] qu’il l’a abandonné, ce qui justifie la résiliation du bail à ses torts.
À l’audience du 21 janvier 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens à l’appui de ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, Monsieur [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l’article 1184 du même code, devenu 1224, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
S’agissant plus précisément d’un contrat de bail, il sera rappelé qu’en vertu des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit occuper personnellement les lieux, lesquels doivent constituer sa résidence principale. Par ailleurs, en application des articles L.442-3-5, L.442-6 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation, les locaux loués doivent être occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
S’agissant de la preuve d’une absence d’habitation dans les lieux, la preuve peut être rapportée par la réception de documents administratifs à une autre adresse, la justification de la propriété d’un autre domicile ou encore un constat d’huissier. À ce titre, il sera rappelé qu’en application de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 2 septembre 2025 que les lieux ont été intégralement vidés. Il n’y a ainsi plus aucun effet personnel, ni meuble, à l’exception d’un lit de camp sans drap et un gros sac avec des chiffons. Le point d’eau a été démonté intégralement. Enfin, plusieurs voisins ont indiqué au commissaire de justice ne pas avoir rencontré le locataire depuis plusieurs mois.
Il s’ensuit que les lieux ont été effectivement abandonnés et le locataire, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à justifier d’une occupation des lieux à titre de résidence principale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [J] [C] pour défaut d’occupation des lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [C] et tout occupant de son chef, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, mais le juge peut réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, le défaut d’occupation du bien à titre de résidence principale justifie que le délai légal soit supprimé afin que le logement social puisse être récupéré au plus vite par la bailleresse afin qu’il puisse être réattribué à une personne répondant aux conditions sociales requises et le nécessitant plus que le défendeur qui manifestement habite ailleurs.
Il est enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Par application combinée des articles 544 et 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est due par le locataire qui se maintient indûment dans les lieux loués après expiration du bail et qui commet de ce fait une faute quasi-délictuelle. Le montant de cette indemnité est fixé au regard, d’une part, de la valeur de jouissance du bien occupé et, d’autre part, du préjudice subi par le bailleur du fait de cette occupation sans droit ni titre.
Monsieur [J] [C] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil auquel la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) fait référence dans ses écritures a été abrogé à la suite de l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la réforme du droit des obligations.
Selon l’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de rappeler que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée et qu’à défaut de convention spéciale les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, dès lors que le preneur n’est redevable d’aucun arriéré et donc d’aucun intérêt de retard, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation formée par la bailleresse.
En conséquence, il convient de débouter la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande de capitalisation des intérêts de retard formée à l’encontre de Monsieur [J] [C].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 21 décembre 1972 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Monsieur [J] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (immeuble n°24, chambre n°170) à [Localité 2] à compter du présent jugement, aux torts du locataire,
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [J] [C] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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