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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 25/01060 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGQ2
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[M] [I]
[H] [O] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Madame [H] [O] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Murielle GILLET, avocat au barreau de VAL D’OISE et Me Sandrine COHEN, avocate plaidante au barreau de l’ESSONNE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2018, M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] ont accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France leur a faite le 13 avril 2018 d’un montant de 307.000 Euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2 % (TAEG annuel de 3,11%). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à hauteur de 100% du prêt précité.
Les échéances du 10 juillet au 10 septembre 2024 sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 27 septembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 12 octobre 2024 de la somme de 4.378,35 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 novembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme et mis M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 275.037,79 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, laquelle en a informé M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] par courriers en date du 3 décembre 2024. Le 15 janvier 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I], a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 256.839,79 Euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 janvier 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] en demeure de lui régler la somme totale de 256.839,79 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Ces mises en demeure sont également restées infructueuses.
Par exploit introductif d’instance en date du 6 février 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment des articles 1343-5 et 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à lui payer la somme de 256.839,79 Euros représentant le montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 janvier 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
* de condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à lui payer la somme de 6.682,79 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie,
* de juger le cas échéant que M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] de leur contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
à titre subsidiaire :
* de condamner M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] in solidum à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause :
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de rappeler que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 2.005 Euros prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* de condamner M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] in solidum aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions en date du 10 juin 2025, M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] demandent au Tribunal, au visa des articles 2305 (ancien) et 1343-5 du code civil :
* de ramener les demandes de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à de plus justes proportions,
* en tout état de cause de débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 2.0005 Euros afférente au coût de l’hypothèque provisoire,
* de dire que M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] pourront s’acquitter des sommes dues à hauteur de 200 Euros par mois sur 23 mensualités et le solde à la dernière échéance,
* de débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1343-5 et 2305 (ancien) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à lui payer la somme de 256.839,79 Euros représentant le montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 janvier 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
* de condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à lui payer la somme de 6.682,79 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie,
* de juger le cas échéant que M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] de leur contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
à titre subsidiaire :
* de condamner M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] in solidum à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause :
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de rappeler que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 2.005 Euros prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* de condamner M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] au titre du prêt
En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés:
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a derecours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 15 janvier 2025 au prêteur immobilier la somme de 256.839,79 Euros au titre du prêt immobilier en date du 25 avril 2018. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 256.839,79Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 15 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir exposé la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance, (prise de titre devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural), entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 2305 ancien du code civil.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 (ancien) du code civil, étant néanmoins rappelé que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I], pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II – Sur la demande de délais de paiement de M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] exposent au soutien de leur demande de délais de paiement :
— qu’ils demeurent avec leurs 5 enfants dans le bien immobilier, dont l’acquisition a été financée par le prêt octroyé le 25 avril 2018,
— qu’ils gèrent un restaurant situé au [Localité 4], dans lequel ils ont effectué des travaux en vue d’améliorer leur fond,
— que l’activité du restaurant n’a pas permis de dégager suffisamment de trésorerie pour assurer le remboursement de l’emprunt professionnel destiné au financement des travaux et lui assurer une rémunération,
— que la rémunération de Mme [H] [O] épouse [I] en 2024 s’est élevée à 24.937 Euros annuels, soit 2078 Euros mensuels,
— que le couple perçoit les allocations familiales à hauteur de 800 Euros mensuels,
et produisent aux débats :
— des bilans et comptes de résultat pour les exercices 2022, 2023 et 2024, ainsi qu’une attestation de rémunération pour Mme [H] [O] épouse [I].
Cependant, en l’absence d’extrait K-Bis de la sasu Saint Philopatir, dont les bilans et comptes de résultat pour les exercices 2022, 2023 et 2024 sont produits aux débats, aucun élément ne permet de relier ces pièces à M. [M] [I].
M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] ne justifient pas avoir 5 enfants, aucune précision n’est apportée quant à leur âge. En outre, ils ne produisent aux débats aucun avis d’imposition permettant d’avoir une vision d’ensemble de leur situation financière, étant observé à titre surabondant que M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] n’exposent pas comment ils seraient en mesure de rembourser le solde à la 24ème échéance, après n’avoir réglé que la somme de 4.600 Euros durant 23 mensualités.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande de délais de paiement.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] in solidum aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme de 256.839,79Euros au titre du montant quittancé auprès de la société Caisse d’Epargne Île de France, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 15 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] des poursuites dirigées contre elle par la société Caisse d’Epargne Île de France au titre de sa garantie,
DÉBOUTE M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] in solidum aux entiers dépens,
RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [M] [I] et Mme [H] [O] épouse [I] , pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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