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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 août 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01257
Minute n° 25/562
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [M]
Comparant et assisté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Y] [G] en sa qualité d’oncle
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [V], en date du 04/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 31 Juillet 2025, reçu au Greffe le 31 Juillet 2025, concernant M. [P] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Août 2025 de M. [P] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [Y] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [M] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 7 juin 2023 avec maintien en date du 9 juin 2023.
Par une ordonnance en date du 16 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [M]. .
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 7 juillet 2023.
Le collège a rendu un avis favorable à la poursuite des soins sous contrainte les 3 juin 2024 et 16 mai 2025.
Une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 20 mai 2025.
Un nouveau programme de soins a été mis en place dès le 28 mai 2025.
M. [P] [M] a de nouveau été réintégré en hospitalisation complète le 25 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 31 juilet 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 août 2025.
Par un courriel en date du 04 août 2025 il était porté à la connaissance du juge que M. [M] avait été admis au bénéfice d’un nouveau programme de soins à compter du 04 août 2025.
A l’audience, M. [P] [M] a comparu et confirmé la mise en place du nouveau programme de soins, précisant qu’il consentait aux soins et qu’il était d’accord avec la poursuite du programme de soins.
Le conseil de M. [P] [M], qui ne forme aucune demande au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, explique, au fond, que M. [M] souhaiterait, à terme, passer en soins libres parce qu’il a conscience de son état et de la nécessité des soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
En l’espèce, par une décision en date du 04 août 2025 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a modifié la forme de prise en charge de M. [P] [M], qui bénéficie désormais d’un programme de soins, de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [M],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Août 2025 à :
— M. [P] [M]
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Y] [G]
La Greffière,
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