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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 23/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P
N° de MINUTE : 24/02346
DEMANDEUR
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] avec pour mission notamment de :
Examiner Mme [V] [J],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les séquelles dont Mme [V] [J] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celui-ci influer sur l’incapacité de Mme [V] [J],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [9] confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Se prononcer sur le bénéfice des frais de transport en application des dispositions de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 11 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 12 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise reçues le 8 octobre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, Madame [V] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondé son recours,Entériner le rapport d’expertise réévaluant le taux d’IPP à 18% à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2022,La renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits,Condamner la [9] aux dépens.Elle se fonde sur le rapport d’expertise lequel a relevé que son état de santé est critique au regard de son âge et de sa situation professionnelle, à la retraite. Elle estime que la [9] n’a pas correctement évalué la pathologie dont elle souffre et que son rhumatologue avait bien souligné que le taux d’IPP est insuffisant.
Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée du greffe signée le 3 juin 2024, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 3 juin 2024, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Dans son rapport d’expertise déposé le 11 septembre 2024, le docteur [Z] a indiqué que : « Madame [V] [J], couturière, retraitée depuis cinq mois, a bénéficié d’un taux d’IPP de 15% pour des séquelles indemnisables d’une rupture complète du susépineux de l’épaule gauche. Elle a déclaré une maladie professionnelle pour l’épaule droite dominante le 01/12/2018. L’IRM objective des phénomènes dégénératifs acromioclaviculaires et une rupture transfixiante du tendon susépineux avec ascension de la tête humérale et pincement de l’espace sous-acromial. Il n’y aura pas d’intervention à droite, mais un traitement par [11] qui améliore temporairement les douleurs ressenties par la patiente. A la consolidation, il persiste des douleurs une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante, l’impossibilité du port de charges lourdes. L’examen objective une antépulsion une abduction active à 80° et 90° et en passif à l’angle utile respectivement à 90 et 100°. Les autres mouvements : adduction, rétropulsion sont légèrement diminués. La rotation interne et externe sont limités. Les tests tendineux sont positifs. Au total, au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de son examen clinique, de son aptitude physique et psychique de son âge, la patiente présente une réduction moyenne du mouvement d’antépulsion et d’abduction de l’épaule dominante 2/6 de 20% et 4/6 de 15% soit un taux global de 16%. Il y a bilatéralité des lésions, un taux de synergie de 2% peut-être attribué soit au total un taux de 18%. »
L’expert conclut que :
« 2. Au total, au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de son examen clinique, de son aptitude physique et psychique, de son âge, la patiente présente une réduction moyenne du mouvement d’antépulsion et d’abduction de l’épaule dominante 2/6 de 20% et 4/6 de 15% soit un taux global de 16%. Il y a bilatéralité des lésions, un taux de synergie de 2% peut-être attribué soit au total un taux de 18%.
3. Il existe une affection interférente à savoir des phénomènes dégénératifs acromioclaviculaires, pouvant impacter la capacité fonctionnelle de l’épaule droite dominante. La patiente présente une altération de l’autre épaule non dominante. Elle est âgée de 67 ans, en retraite depuis cinq mois. Il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer. En revanche la bilatéralité des lésions autoriserait l’attribution d’un coefficient de synergie de 2%. Soit un taux global de 18%.
3. L’état de santé de la patiente lui permet de se déplacer en transport en commun. »
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [V] [J] lequel sera fixé à 18%.
Madame [J] sera renvoyée devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
La [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [J] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2018, à 18% ;
Renvoie Madame [V] [J] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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