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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIJU
[L] [H] épouse [U],
[Z] [U]
C/
[J] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDEURS :
Madame [L] [H] épouse [U]
née le 24 Février 1957 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Octobre 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Charlotte MOUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 05 Février 1988 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David BENSAHKOUN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 24 février et 1er mars 2022, Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, donné à bail à Monsieur [J] [F] un logement ainsi qu’un emplacement de stationnement n°7 situés [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 483€ et une provision sur charges mensuelle de 27€.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de payer la somme de 1.651,19€ en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.
Par acte introductif d’instance en date du 28 mai 2024, Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ont fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 août 2024 aux fins de :
— Constater la résiliation du bail à effet du 15 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [F] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [F] au paiement en derniers ou quittances à Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U] une somme de 2.942,69€ correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 15 mai 2024
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [F] au paiement à compter du 1er juin 2024 d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi
— Condamner Monsieur [J] [F] à payer à Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie et tout frais d’exécution
L’affaire initialement appelée à l’audience du 23 août 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour conclusions et a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U], représentés par leur conseil, sollicitent désormais de :
— Constater la résiliation du bail à effet du 15 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [F] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal
— Prendre acte de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la gironde
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [F] au paiement en derniers ou quittances à Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U] une somme de 5.852,61€ correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 12 décembre 2024 étant précisé que la somme de 4.591,39€, objet du moratoire ne pourra être recouvrée qu’à la fin de celui-ci
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [F] au paiement à compter du 1er janvier 2025 d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux
— Condamner Monsieur [J] [F] à payer à Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à la Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie et tout frais d’exécution
— Débouter Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes
Ils exposent que depuis le début de l’année 2024, Monsieur [F] n’a pas réglé ses loyers et charges ou de façon très aléatoire (multiples incidents de rejets bancaires) ; qu’ils ont été contraints de faire délivrer un commandement de payer ; que la dette n’a pas été réglée par le locataire. Ils précisent que Monsieur [F] a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 22 août 2024 ; que par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité de la dette d’un montant de 4.591,39€ pour une durée de 24 mois. Ils soutiennent être fondés en leur demande de constat de résiliation du bail et en leur demande d’expulsion. Ils font valoir que leur créance n’est pas sérieusement contestable. Ils indiquent être opposés à l’octroi de paiement ; que Monsieur [F] n’ayant pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, il ne satisfait pas à la condition fixée par l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que même en échelonnant sa dette au maximum, Monsieur [F] ne sera pas en mesure de respecter l’échelonnement et payer sa dette.
En défense, Monsieur [J] [F], représenté par son conseil, demande au juge de :
A titre principal,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties et autoriser Monsieur [J] [F] à se maintenir dans les lieux
— Lui octroyer un délai de grâce en lui permettant d’échelonner le paiement de sa dette sur une période de 36 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir soit la somme de 157,77€ par mois jusqu’à l’adoption par la commission de surendettement des particuliers de la gironde des mesures imposées, date à laquelle celles-ci se substitueront à celles de la présente ordonnance sans incidence sur la suspension de la clause résolutoire
A titre subsidiaire,
— Lui accorder un délai pour quitter les lieux à raison de la particularité de sa situation lequel ne saurait être inférieur à 12 mois
En tout état de cause,
— Ecarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens
Il expose avoir rencontré d’importantes difficultés financières et personnelles au cours de l’année 2023. Il sollicite, compte tenu de la décision de la commission de surendettement, qu’il soit fait application de l’article 24VI de la loi du 6 juillet 1989 en l’autorisant à bénéficier d’un échéancier de règlement jusqu’à ce que la commission arrête les mesures imposées, date à laquelle celles-ci se substitueront à l’ordonnance du juge des référés. Il précise être employé à durée indéterminée depuis le 27 avril 2015 mais qu’il a été arrêté jusqu’au 27 novembre pour cause de dépression; qu’il a été déclaré inapte au travail le 28 novembre 2024 et qu’il a rendez-vous le 13 décembre 2024 pour discuter de son reclassement potentiellement dans une autre enseigne du groupe ADEO; que cela lui permettrait de conserver un CDI et de continuer à améliorer sa situation financière. Il indique avoir repris le règlement du loyer courant à l’audience et précise qu’il est en capacité d’apurer sa dette locative. Il sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais pour quitter les lieux au motif que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales du fait de sa situation; qu’il traverse une période de grande difficulté; qu’une expulsion aurait des conséquences désastreuses.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de Madame [H] épouse [U] et Monsieur [U].
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 4 juin 2024, au moins six semaines avant l’audience du 23 août 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 18 mars 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
De plus, en application de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires jusqu’à l’adoption des mesures de traitement de la situation de surendettement et dans la limite de 2 ans.
Si dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est alors sans effet direct sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge saisi d’une demande d’expulsion sur le fondement de cette clause ne pourra que constater que les effets en sont bien acquis. Seuls des délais accordés sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont alors de nature à remettre en cause la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
A ce titre, il convient de rappeler que l’article L.722-5 du code de la consommation prévoit que l’interdiction de paiement des dettes antérieures à la décision de recevabilité ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Madame [H] épouse [U] et Monsieur [U] ont fait signifier à Monsieur [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.651,19€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 14 mars 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte en outre des pièces produites que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [F] le 22 août 2024 avec orientation du dossier vers des mesures imposées.
La décision de la commission de surendettement sur la recevabilité est donc intervenue après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 14 mars 2024, elle est donc sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En définitive, Monsieur [F] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 14 mars 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 mai 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 mai 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI 1° de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.
Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Aussi, l’article 24-VII ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’une demande de traitement d’une situation de surendettement formée par Monsieur [F] a été déclarée recevable le 22 août 2024 et que la commission a décidé d’orienter son dossier vers des mesures imposées.
Par ailleurs, par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité de la dette déclarée par Monsieur [F] à hauteur de 4.591,39€ pour une durée de 24 mois.
Il résulte en outre du décompte du 12 décembre 2024 que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas intervenu pour le mois de novembre 2024 et que seule la somme de 540,38€ a été versée au titre du loyer et des charges pour le mois de décembre 2024 ce qui ne correspond pas à l’intégralité du loyer et des charges (557,90€).
Par conséquent, il ne pourra être accordé de délais de paiement à Monsieur [F] en application des VI, 2°de la loi susmentionnée du 6 juillet 1989.
De même, en application de l’article 24 VII de la loi précitée, à défaut pour le locataire d’avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent pas être suspendus par la juridiction de céans.
Dès lors, Monsieur [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 mai 2024, ce qui constitue pour Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] produisent un décompte actualisé à la date du 12 décembre 2024 selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 5.852,61€ (décembre 2024 inclus).
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de procédure qui relèvent des dépens (155,08€).
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la commission de surendettement a, par décision du 13 novembre 2024, suspendu l’exigibilité de la dette locative déclarée par Monsieur [F] à hauteur de 4.591,39€ pour une durée de 24 mois.
Dès lors, cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 5.697,53€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 12 décembre 2024 – échéance du mois de décembre 2024 incluse étant précisé que sur cette somme, la somme de 4.591,39€ ne pourra être recouvrée qu’à la fin du moratoire mis en place par la commission de surendettement suivant décision du 13 novembre 2024. Monsieur [F] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (557,90€ par mois à la date de l’audience) à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux émise à titre subsidiaire par Monsieur [F]
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le défendeur sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter le logement aux termes de son dispositif et un délai de 24 mois aux termes de ses développements.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa version en application depuis le 29 juillet 2023 prévoit que les délais ne peuvent désormais plus être supérieurs à un an.
En tout état de cause, le défendeur ne démontre pas avoir effectué des démarches pour se reloger et ne fait, par conséquent, pas preuve de bonne volonté comme le prévoit les textes précités.
Monsieur [F], occupant sans droit ni titre depuis le 15 mai 2024 a d’ores et déjà bénéficié de plusieurs mois afin de trouver une solution de relogement.
De leur côté, les époux [U] sont pénalisés depuis de nombreux mois par le maintien du défendeur dans le bien.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder des délais au défendeur pour quitter les lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l’assignation au représentant de l’État, ces frais antérieurs à l’engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d’assignation et les droits de plaidoirie sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F]. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de Monsieur [F] à tous frais d’exécution. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge du débiteur, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [F] à verser à Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] la somme de 300€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ont régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 14 mars 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] à quitter les lieux loués comprenant un logement ainsi qu’un emplacement de stationnement n°7 situés [Adresse 7] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (557,90€ par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] à payer à Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] la somme de 5.697,53€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 12 décembre 2024 – échéance du mois de décembre 2024 incluse étant précisé que, sur cette somme, la somme de 4.591,39€ ne pourra être recouvrée qu’à la fin du moratoire mis en place par la commission de surendettement suivant décision du 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] à payer à Madame [L] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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