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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01252 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01252 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNG3
MINUTE N° 26/00123 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple/ vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [J] [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rinah Sasportes Cohen avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1100
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [D] [A], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a versé à M. [J] [W] des indemnités journalières pour la période du 20 février 2017 au 19 février 2020.
Considérant à la suite d’un contrôle de la situation de son assuré faisant suite à un signalement de la [1], qu’il avait continué d’exercer une activité sans y être autorisé pendant son arrêt de travail du 6 février 2018 au 6 août 2018, elle lui a notifié le 1er février 2023 un indu d’un montant de 7 232, 22 euros, puis une mise en demeure le 18 avril 2023.
Elle lui a notifié une contrainte le 28 août 2024 portant sur la somme de 7 232, 22 euros correspondant aux indemnités journalières qu’elle considère lui avoir indument versées pour la période du6 février 2018 au 6 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2024, M. [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 7 232, 22 euros et de condamner M. [W] aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M.[W] demande au tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement de l’indu, de prononcer la nullité de la contrainte pour irrégularités de forme, de dire que la contrainte ne vise que la créance n°230074275452 d’un montant de 1 593, 54 euros, de débouter la caisse primaire de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La caisse soutient que pendant son arrêt de travail, M. [W] a exercé une activité professionnelle du 6 février 2018 au 6 août 2018 et dont la poursuite a été reconnue par l’intéressé deux jours les 13 novembre 2017 et 6 décembre 2017.
La caisse indique que l’enquête diligentée a permis d’établir qu’il a déposé des chèques au nom de la société [2] et [W] qu’il a signés sur le compte joint avec son épouse à compter du 22 mars 2018 au 2 août 2018, qu’i a déposé des chèques à son ordre sur le compte joint avec son épouse les 26 février 2018, 5 mars 2018 et 16 avril 2018, que des chèques ont été déposés à l’ordre de [2] avec sa signature sur un second compte bancaire les 26 juillet 2017 et 4 juillet 2018. Des chèques à son ordre ont été signés par lui et déposés sur le compte de [2] les 20 mars 2017, 30 mars 2017, 24 avril 2017, 4 mai 2017, 8 juin, 2017, 9 juin 2017, 27 juillet 2017, 11 mai 2017, 23 août 2017, 15 décembre 2017, 6 février 2018, 15 juin 2017, 26 juin 2017 et 20 mars 2018.
Elle fait valoir que son activité de gestion non autorisée au profit de deux sociétés pendant son arrêt de travail constitue une activité de gérance de fait en violation de ses obligations visées à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale qui fonde son action en répétition de l’indu sur la période non prescrite du 6 février 2018 au 6 août 2018. Elle souligne que l’intéressé a reconnu avoir travaillé le 13 novembre 2017 et 6 décembre 2017 pendant son arrêt de travail.
M. [W] soutient que l’action en recouvrement de l’indu est prescrite. Il précise que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de versement des prestations et la date de notification de l’indu du 1er février 2023. Il conteste l’application de la prescription de droit commun soutenant que la fraude n’est pas établie car il n’a pas eu l’intention de nuire, que la fraude ne peut être que personnelle au bénéficiaire de la prestation. Sur le fond, la caisse ne démontre pas son intention frauduleuse ni l’exercice d’une activité, ses seules ressources proviennent de la caisse primaire et non pas d’une activité professionnelle rémunérée.
MOTIFS :
Sur l’indu
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale énonce que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1.
L’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée (civ.2e 10 octobre 2013 n°12-23455) ou bénévole (ch. mixte 21 mars 2014 n°12-20002), domestique (civ.2e 25 juin 2009 n° 08-14670) sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (civ.2e 10 juillet 2014 n° 13-20005).
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale énonce que en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme récupère l’indu auprès de l’assuré social.
Il appartient à l’assuré social de rapporter la preuve d’une autorisation expresse et préalable délivrée par le médecin prescripteur (civ.2e 9 décembre 2010 n°09-14575 P, 28 mai 2020 n° 19-15520 D). A défaut, la caisse est en droit de réclamer restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement (civ. 2e 28 mai 2020 n° 19-12962 P, civ. 2e 18 février 2021 n°19-22679).
En l’espèce, M. [W] a perçu des indemnités journalières du 20 février 2017 au 19 février 2020. Il a reconnu avoir exercé une activité professionnelle pendant son arrêt de travail la première fois le 13 novembre 2017, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
La caisse justifie que M. [W] a apposé sa signature sur des chèques en les adossant, ces chèques étant destinés à créditer le compte bancaire de la société de conseil dont son épouse est la gérante.
S’il justifie avoir été radié d’office par l’Urssaf le 12 mars 2018 pour sa propre activité de conseil, il ne conteste pas être l’auteur des signatures portées au dos des chèques émis essentiellement par des sociétés à l’ordre de [2] qui ont crédité le compte social de la société [3] mais aussi son compte joint avec son épouse qu’il a donc par ses actes de gestion courante alimentés.
M. [W] ne justifie pas y avoir été autorisé par un avis médical.
Par conséquent, la décision de la caisse de solliciter le remboursement des sommes indûment versées au titre des indemnités journalières est justifiée dans les limites de la prescription.
Sur la prescription
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (2 éme Civ 28 mai 2020 n°19-12.9622 et 2 juin 2022, pourvoi n° 20-22.469).
Il s’ensuit que la caisse est fondée à recouvrer auprès de l’assuré social le montant total des indemnités journalières versées après le constat de ce manquement qui est reconnu par M. [W].
La caisse poursuit le recouvrement de la somme de 7 232, 22 euros sur la période du 6 février 2018 au 6 août 2018. Elle produit les relevés de versement des indemnités journalières que M. [W] reconnaît avoir perçues.
Selon l’article L. 160-11 du code de la sécurité sociale, l’action des caisses en recouvrement des prestations indument payées se prescrit sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations. Elle est interrompue par la réclamation sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux fins d’obtenir le remboursement de l’indu et ouvre un nouveau délai de deux ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil s’applique, l’action doit être engagée dans les cinq ans à compter de la découverte par l’organisme de sécurité sociale de la fraude ou de la fausse déclaration.
En l’espèce, le fait d’avoir exercé sans autorisation une activité dont M. [W] a tiré un profit financier pendant la période indemnisée au titre de l’arrêt maladie constitue une fraude dans le but d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifié au préjudice de la caisse primaire.
La caisse ayant eu connaissance de la fraude lors de son enquête en 2023, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du dépôt du rapport.
Elle a notifié à l’intéressé une notification d’indu le 1er février 2023, en lettre simple. Cette lettre n’a pas eu un effet interruptif de prescription.
Par la suite, la lettre de mise en demeure adressée à l’assuré social par pli recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023 a interrompu le délai de prescription ainsi que la lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2025.
En conséquence, la créance d’indu qui porte sur la période du 6 février 2018 au 6 août 2018 n’est pas prescrite.
Sur la contrainte
M. [W] fait valoir que la contrainte est irrégulière en ce qu’elle comporte un numéro de créance 230074275432 pour un montant de 7 232, 22 alros que sur la mise en demeure figure la somme de 1 593, 54 euros et que la contrainte ne porte aucune distinction entre les composantes de la créance.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 23 août 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le versement des indemnités journalières versées à compter du 19 février 2018 alors que l’assuré social exerce une activité professionnelle pendant son arrêt de travail,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, le versement à tort des indemnités journalières à compter du 19 février 2018,
— la période de référence soit du 6 février 2018 au 6 août 2018,
— le montant de l’indu, 7 232, 22 euros.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 18 avril 2023 laquelle comporte le montant de la somme réclamée (7 232, 22 euros au titre de prestations reversées à tort). La mise en demeure mentionne qu’elle vise « les créances regroupées suivantes : n° créance 230074275452 pour un montant de 1 593, 54 euros et n° créance 23007425551 pour un montant de 5 638, 68 euros ».
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [W] n’apporte aucune justification à son opposition pour démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant de 7 232, 22 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [W], qui succombe, doit être condamné aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [W] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Déclare la contrainte régulière ;
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à l’encontre de M. [H] [W] du 23 août 2024 pour un montant de 7 232, 22 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières sur la période du6 février 2018 au 6 août 2018 ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Déboute M. [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [H] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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