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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 22/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Novembre 2025
N° RG 22/01267 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYA7
N° Minute : 25/01274
AFFAIRE
[X] [M]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2019, la société [6] a renseigné, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [X] [M], accident survenu le 27 mai 2019. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : « descendait d’un petit échafaudage de clôture. En descendant la victime a glissé, sa main gauche est restée coincée temporairement, entraînant une torsion et élongation de l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial daté du 28 mai 2019 mentionne une « douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule gauche sur traction violente » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2019 inclus.
Le 6 juin 2019, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [M] a été considéré comme consolidé au 30 novembre 2021.
Le 17 décembre 2021, la [5] lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Contestant ce taux, M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 26 janvier 2022.
Lors de sa séance du 3 juin 2022, la commission a confirmé le taux d’IPP de 10 %.
C’est dans ce cadre que M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 23 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, M. [X] [M] demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20 % comprenant le taux médical ainsi que le taux socio-professionnel. Il accepte subsidiairement qu’une expertise soit ordonnée si le tribunal s’estime insuffisamment informé.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement professionnel. Il évoque des difficultés avec son bras gauche qu’il ne peut plus lever. En outre, il évoque un suivi psychologique.
En réplique, la [5] a complété ses écritures à l’oral et a demandé au tribunal de :
— constater que M. [M] ne conteste pas le taux médical de 10 % reconnu par la caisse à la date du 30 novembre 2021 suite à l’accident de travail dont il a été victime le 27 mai 2019 ;
— rejeter la demande de fixation d’un coefficient professionnel ;
— rejeter la demande d’expertise.
Elle fait valoir que M. [M] n’a pas sollicité le rapport de la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que pour retenir un coefficient socio-professionnel, deux conditions doivent être réunies à savoir la perte d’emploi et le lien direct et certain avec l’accident du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification du 17 février 2021 fixant le taux d’IPP à 10 % que celui-ci a été attribué en prenant en considération les « séquelles d’un traumatisme d’épaule gauche survenu sur état antérieur chez un droitier consistant en une limitation moyenne des mouvements de l’épaule ».
Lors de sa séance du 3 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 28/10/2021 retrouvant une atteinte douloureuse et fonctionnelle entraînant une réduction des mouvements actifs de l’épaule gauche non dominante, après un traumatisme en traction sans rupture tendineuse, chez un assuré manœuvre licencié pour inaptitude au travail le 03/01/2022, âgé de 47 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 10 % qui indemnise correctement les séquelles directes de l’accident du travail ».
M. [M] ne verse pas d’élément médical permettant de remettre en cause le taux médical attribué et ne justifie pas d’un différend médical relatif aux séquelles résultant de son accident du travail.
Par conséquent, le taux médical de M. [M] sera fixé à 10 %, sans qu’une mesure d’instruction ne soit justifiée en l’absence de commencement de preuve et le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur le coefficient socio-professionnel
S’agissant du coefficient socio-professionnel, les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées dans l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminées et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas cependant d’un salaire de remplacement.
Le doublement de l’indemnité légale en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’indemnise que ponctuellement le préjudice consécutif à la perte d’emploi, tandis que la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 1er décembre 2021 de M. [M] comporte les précisions suivantes de la médecine du travail : « Le salarié pourrait occuper une activité :
— sans port de charges lourdes du bras gauche,
— sans travaux le bras gauche au-dessus du plan des épaules,
— sans utilisation d’outils vibrants avec le bras gauche (tel marteau piqueur…),
— sans conduite de véhicule.
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec mes préconisations susmentionnées et susceptible de favoriser son maintien dans l’emploi ».
La lettre de licenciement du 7 janvier 2022 cite expressément le Dr [K] qui indique l’origine professionnelle de l’inaptitude. La société s’est efforcée de reclasser son salarié en vain, en raison de son activité principalement centrée sur la pose de clôtures et des restrictions émises par la médecine du travail.
Il résulte de ces éléments que le licenciement pour inaptitude de M. [M] est en lien direct et certain avec l’accident du travail ayant entraîné des séquelles au niveau de son bras gauche.
Agé de 47 ans à la date du licenciement, M. [M] subit un retentissement socio-professionnel distinct de l’indemnisation dont il a pu bénéficier à l’occasion de son licenciement.
En conséquence, une majoration de 5 % au titre du taux socio-professionnel sera donc attribué. Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] sera porté à 15 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire ;
FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [X] [M] au 30 novembre 2021, date de consolidation, pour les séquelles résultant de son accident du travail du 28 mai 2019, comprenant 5 % au titre du taux socio-professionnel ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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