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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCON
N° Minute 25/216
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
né le 27 Février 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [H] [V]
née le 06 Août 1993 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. SLAI ARCHITECTURE INTERIEURE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 850 993 361, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [I] [D], exerçant sous l’enseigne AEJ ELECTRICITE GENERALE, entrepreneur individuel, inscrite sous le n° siret 411 394 133 00044, demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CLOSURIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
S.A. ACTE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL XYZ, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. EV2M PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 844 629 329, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS EV2M PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS SLAI ARCHITECTURE INTERIEURE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [G] [D] exerçant sous l’enseigne AEJ ELECTRICITE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. XYZ, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 519 241 301, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Z] et Mme [H] [V] ont acquis en indivision une maison d’habitation située [Adresse 7]) qu’ils ont souhaité rénover.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de cette opération de rénovation à la SAS SLAI Architecture Intérieure, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA France IARD.
Les prestations ont ainsi été réalisées par :
la SAS EV2M Paysage pour les démolitions-décaissement des terres-maçonnerie, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA GAN Assurances ;la SARL XYZ pour les menuiserie intérieure, plâtrerie et peinture, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA Acte Iard ;la SARL Closuria pour la menuiserie extérieure, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA ACM Iard ;M. [G] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AEJ Électricité Générale, pour l’électricité et le chauffage électrique, assuré pour sa responsabilité décennale auprès de la SA Abeille Iard et Santé ;Mme [Y] [F], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne Lalahome, pour la décoration intérieure et la maîtrise d’œuvre des lots du second œuvre et lots techniques.
Les travaux ont été entrepris à l’été 2023.
M. [Z] et Mme [V] expliquent que, très rapidement après l’achèvement des travaux, ils ont constaté une humidité anormale et l’apparition de moisissures. Ils ont alors sollicité l’avis technique du cabinet Pro Expert en la personne de M. [W] [J], expert en bâtiment et génie civil, qui a relevé la présence d’une importante humidité provenant des murs enterrés.
Par assignations des 28 et 30 août 2024, M. [Z] et Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 29 octobre 2024, le juge des référé a fait droit à la demande au contradictoire de la SAS SLAI Architecture Intérieure, de la SA AXA France IARD, de la SAS EV2M Paysage et de la SA GAN Assurances et commis M. [B] [X] pour y procéder.
Par assignations des 22 et 23 juillet 2025, M. [Z] et Mme [V] ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS SLAI Architecture Intérieure, la SA AXA France IARD, la SAS EV2M Paysage, la SA GAN Assurances, M. [D], la SA Abeille Iard et Santé, la SARL XYZ, la SA Acte Iard, la SARL Closuria, la SA ACM Iard et Mme [F] afin d’obtenir :
l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres visés dans la note de l’expert judiciaire du 19 juin 2025,que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux nouvelles parties dans la cause,la condamnation de Mme [F] à fournir son attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.
La SAS SLAI Architecture Intérieure et la SA AXA France IARD ne s’opposent pas à la demande et sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’établissement du solde des comptes entre les parties.
La SAS EV2M Paysage et la SA GAN Assurances s’en rapportent sur la demande d’extension des mis en cause mais sollicitent le rejet de leur demande d’extension des missions aux nouveaux désordres et la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL XYZ et la SA Acte Iard ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission, ni à ce que les opérations leur soient rendues communes et opposables.
La SARL Closuria et la SA ACM Iard ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission, ni à ce que les opérations leur soient rendues communes et opposables.
La SA Abeille Iard et Santé, en sa qualité d’assureur de M. [D], ne s’oppose pas aux demandes.
Mme [F] ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et à l’extension des missions aux désordres figurant dans la note de l’expert judiciaire du 19 juin 2025, mais sollicite le rejet de la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale, ainsi que la condamnation des demandeurs aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’extension d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les dispositions des articles 148 et 149 du même code lui permettent, à tout moment, d’accroître ou de restreindre l’étendue des mesures prescrites et, même en cours d’exécution, de décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
S’agissant de l’extension d’expertise à l’ensemble des parties mises en cause
M. [Z] et Mme [V] versent aux débats la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire établie le 19 juin 2025 dans laquelle il préconise la mise en cause du plaquiste, du menuisier, de l’électricien, du décorateur d’intérieur, du menuisier intérieur et des assurances décennales de ces différents intervenants.
En outre, les défendeurs, à l’exception de M. [D] et de la SA Acte Iard qui n’ont pas constitué avocat, ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise débutées par M. [X] leur soient rendues communes et opposables.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties dans la cause.
S’agissant de l’extension des missions d’expertise
M. [Z] et Mme [V] se réfèrent également à la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire datée du 19 juin 2025.
Toutefois, cette note ne fait pas état de nouveaux désordres, mais plus exactement de l’implication éventuelle de différents intervenants sur le chantier dans le désordre d’humidité déjà relevé lors de l’assignation initiale.
Dans ces conditions, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à l’extension des missions de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres découverts postérieurement à l’ordonnance du 29 octobre 2024.
En revanche, la SAS SLAI Architecture Intérieure et la SA AXA France IARD produisent deux factures impayées des 27 juin et 18 août 2023 au soutien de leur demande d’extension des chefs de mission de l’expert.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à leur demande et de compléter les chefs de mission de l’expert afin qu’il puisse établir un compte entre les parties le cas échéant.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettent au président, d’ordonner en référé l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [V] sollicitent la production par Mme [F] de l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour l’année 2023 ou à défaut, qu’elle reconnaisse l’absence de souscription à cette assurance.
En réponse, Mme [F] a indiqué qu’elle ne disposait d’aucune assurance décennale et a versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile exploitation et responsabilité civile professionnelle pour la période du 02 novembre 2021 au 02 novembre 2025, auprès de la SA ACM Iard.
Aussi, la demande est devenue sans objet et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] et Mme [V], demandeurs à l’extension d’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [X] par ordonnance du 29 octobre 2024 (N°RG 24/00492) à :
M. [G] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AEJ Électricité Générale, et son assureur, la SA Abeille Iard et Santé, la SARL XYZ et son assureur, la SA Acte Iard, la SARL Closuria et son assureur, la SA ACM Iard,Mme [Y] [F], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne Lalahome,
REJETTE la demande d’extension des missions de M. [B] [X] formulée par M. [E] [Z] et Mme [H] [V],
ORDONNE l’extension des chefs de missions de M. [B] [X] prévues dans l’ordonnance du 29 octobre 2024 (N°RG 24/00492) et, le cas échéant, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties, lui donne pour mission de :
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
REJETTE la demande de communication de pièces formulée à l’encontre de Mme [Y] [F],
CONDAMNE in solidum M. [E] [Z] et Mme [H] [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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