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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ c/ Compagnie d'assurance MACIF, Caisse CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWV3
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2018, Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 1] 1985, alors qu’il traversait la chaussée sur un passage protégé, a été heurté par un véhicule automobile, assuré auprès de la Compagnie d’assurances Macif. Il a été blessé au poignet droit, au genou gauche et à la hanche droite.
Le sinistre a été pris en charge par la Compagnie d’assurances Macif qui a versé une provision de 300 € et fait procéder à une mesure d’expertise médicale d’assurance. A l’issue de celle-ci, l’expert d’assurance a conclu à :
— un arrêt des activités professionnelles (enseignant agrégé d'[Localité 6]) du 28 novembre au 02 décembre 2018 et du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 28 novembre 2018 au 10 janvier 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire du 11 janvier au 13 mai 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— une assistance de tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe Il à raison de 1 heure par jour prenant en compte la limitation dans la participation de la vie familiale,
— une consolidation acquise le 13 mai 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %,
— un préjudice d’agrément limité à une gêne lors de l’échauffement, et en rapport avec un arrêt des compétitions jusqu’en mai 2019.
Par courrier du 17 mars 2020, la Compagnie d’assurances Macif a proposé à Monsieur [B] [E] une indemnisation à hauteur de 7.851,90 € avant déduction de la provision de 300 € déjà versée.
Par exploit d’Huissier délivré le 21 août 2020, Monsieur [B] [E] a fait assigner la Compagnie d’assurances Macif et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés afin notamment de voir condamner la Macif à lui verser une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel de 66.561,26 €.
Par ordonnance du 4novembre 2020, le juge des référés a notamment condamné la Macif à payer à Monsieur [B] [E] la somme provisionnelle complémentaire de 11.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice du 29 février 2024 et du 7 mars 2024, Monsieur [B] [E] a assigné la Macif et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, Monsieur [B] [E] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et des présents motifs lesquels font corps avec le dispositif, de :
— Condamner la société Macif à indemniser Monsieur [B] [X] des séquelles de son préjudice corporel à hauteur 80.008,64 € ventilée ainsi qu’il suit :
o Assistance par tierce personne temporaire : 1.092,64 €
o Incidence professionnelle : 30.000,00 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.202,00 €
o Souffrances endurées :
A titre principal : 10.000 € en tenant compte de la composante personnelleA titre subsidiaire : 4.000 € pour la composante personnelle et 6.000 € pour l’incidence professionnelle temporaireo Déficit fonctionnel permanent : 31.269,55 €
o Préjudice d’agrément : 3.000,00 €
— Juger que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 28.11.2018 ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social, la CPAM e l’Isère ;
— Condamner la Macif ç verser tant à Monsieur [B] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dure n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la même aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault Lorin sur ses affirmations de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la Macif demande au tribunal de :
— Liquider le préjudice corporel de Monsieur [B] [E] à hauteur de 10 374,50 €, de la manière suivante :
o Assistance tierce personne temporaire : 792, 00 €
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 582, 50 €
o Souffrances endurées : 3.000, 00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 4.500, 00 €
o Préjudice d’agrément : 1.500, 00€
— Débouter Monsieur [B] [E] de ses plus amples demandes ou contraires dirigées contre la Macif ;
— Déduire des sommes qui seront allouées la somme de 11.300 € déjà versée à titre provisionnel par la Macif à titre amiable et en exécution de l’ordonnance de référé du 4 novembre 2020 ;
— Condamner Monsieur [B] [E] à restituer la somme de 925,50 € au titre des sommes trop-perçues ;
— Condamner Monsieur [B] [E] à payer à la Macif la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Axis Avocats Associés sur son affirmation de droit.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 25 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère et n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026 prorogée au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [E]
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [B] [E] par la Macif n’est ni contesté ni contestable.
II- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [B] [E]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [W].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[W]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [B] [E] sollicite la somme de 1.092,64 € pour un taux horaire de 24,83 €.
La Macif propose la somme de 792 € pour un taux horaires de 18 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne du 28/11/2018 au 10/01/2019 à raison d’une heure par jour.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [B] [E], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [B] [E], la somme de 880 euros euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 44 jours x 20 € = 880 €.
b. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] demande que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 30.000 euros. La Macif sollicite le rejet de cette demande.
L’expert ne retient pas d’incidence professionnelle.
Toutefois, Monsieur [B] [E] expose que, par l’obtention d’un déficit fonctionnel permanent, il subit nécessairement une pénibilité professionnelle.
En effet, Monsieur [B] [E] est enseignant agrégé d'[Localité 6] à profil raquette c’est-à-dire tennis, badminton et tennis de table. Il est précisé que Monsieur [B] [E] est droitier.
À ce titre, il mobilise donc souvent son poignet droit, lequel est encore douloureux.
Aussi, il est acquis que sa pratique professionnelle est plus pénible qu’avant et qu’à ce titre, il doit être indemnisé.
Néanmoins, compte tenu du faible déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, la pénibilité ressentie par Monsieur [B] [E] lors de sa pratique est minime de sorte qu’il convient de réduire la somme demandée pour l’indemnisation de son préjudice, à de plus justes mesures.
La Macif sera donc condamnée à verser à Monsieur [B] [E], la somme de 5.000 euros au titre de son incidence professionnelle.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [B] [E] sollicite, une somme de 4.202 euros au titre de son DFT. La Macif demande à ce que ce montant soit ramené à 582,50 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— 25 % du 28/11/2018 au 10/01/2019 (44 jours)
— 10 % du 11/01/2019 au 13/05/2019 (123 jours)
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [B] [E], le tribunal retient un tarif horaire de 25 euros.
— 25 % x 25 € x 44 jours = 275 €
— 10 % x 25 € x 123 jours = 307,50 €
Dès lors, Monsieur [B] [E] se verra attribuer la somme de 582,50 euros pour ce poste de préjudice.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [B] [E] sollicite la somme de 10.000 euros pour ce chef de préjudice. La Macif demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 2/7 en prenant en compte le retentissement psychique avant consolidation, les douleurs ressenties lors du traumatisme et les soins.
Aussi, il convient d’allouer à Monsieur [B] [E] la somme de 3.000 euros pour ce poste de préjudice.
c. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] sollicite la somme de 31.269,55 euros au titre de son DFP. La Macif demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.500 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Ce pourcentage prend notamment en considération le contexte psycho-algique intermittent de Monsieur [Y] [O] ainsi que ses douleurs lombaires.
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente. qui est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 34 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 13 mai 2019), il lui sera donc alloué la somme de 5.310 euros (soit 1.770 euros le point) pour ce poste de préjudice.
d. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [B] [E] sollicite la somme de 3.000 euros. La Macif demande à ce que cette demande soit ramenée à 1.500 euros.
Concernant ce poste de préjudice, l’expert judiciaire précise que, « il n’y a pas de contre-indication ou d’impossibilité à la reprise des activités après consolidation mais une gêne lors de l’échauffement, on a noté une interruption de ces dernières et des compétitions jusqu’en mai 2019 ».
En l’espèce, Monsieur [B] [E] pratiquait de nombreux sports avant son accident et qu’à ce jour, il a pu reprendre ses différentes activités mais avec une certaine pénibilité.
Aussi, il est incontestable qu’il subit donc un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à 3.000 euros.
III-Sur les autres demandes
a. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [B] [E] sollicite que les intérêts courent à compter de la date de son accident soit le 28 novembre 2018 aux seuls motifs que les propositions d’indemnisation effectuées par la Macif étaient en deçà du référentiel habituellement utilisé pour les transactions.
Or, en ayant formulé une offre d’indemnisation à l’égard de Monsieur [B] [E], le 17 mars 2020 en précisant chaque montant par poste de préjudice, la Macif a rempli son obligation légale de formulation d’offre d’indemnisation.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [B] [E] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
b. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
c. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Macif qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
d. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la Macif sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € à Monsieur [B] [E].
e. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [E] n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la Macif à indemniser entièrement les préjudices subis par Monsieur [B] [E];
FIXE le préjudice de Monsieur [B] [E] comme suit et CONDAMNE la Macif à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
o Assistance tierce personne temporaire : 880 €
o Incidence professionnelle : 5.000 €
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 582,50 €
o Souffrances endurées : 3.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 5.310 €
o Préjudice d’agrément : 3.000 €
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur [B] [E] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
FIXE le point de départ des intérêts légaux à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la Macif à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit ;
CONDAMNE la Macif à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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