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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er juil. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01003
Minute n° 25/467
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[V] [O]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 01 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [I]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [V] [O]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Sur le principe hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 17 juin 2025, reçu au greffe le 17 juin 2025, concernant madame [V] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de madame [V] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [O] a fait l’objet le 27 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Cette mesure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 05 décembre 2024.
Elle a présenté le 31 décembre 2024 une demande de mainlevée de cette mesure et a fugué de l’établissement le 04 janvier 2025 ; elle est à ce jour toujours en fugue. La mesure d’hospitalisation a été maintenue depuis.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement confirme l’actualité de la fugue et tend au maintien de la mesure.
Le conseil de madame [O]se demande si la procédure a encore un objet du fait de cette fugue qui ne permet pas d’examiner la patiente ; elle déplore également les copiés-collés des évaluations médicales mensuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que madame [O] a fait l’objet d’une admission en péril imminent et sa fuge ne permet pas de connaître son état mental actuel, si ce n’est qu’elle semble ne bénéficier de fait d’aucun suivi ou traitement ; que la mesure d’hospitalisation ne peut dès lors qu’être maintenue ainsi que le demande l’avis psychiatrique du 17 juin 2025 du docteur [F], ce qui permettra le moment venu de reprendre les soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [V] [O] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à :
— Mme [V] [O]
— CRIFO 44
— Me Alice THULLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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