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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 24 avr. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00759 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTFV
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [X] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C84031-2025-00334 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant ordonné la clôture différée de l’instruction à la date du 24 février 2026 et fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR – IFPA
1 exécutoire à la CAF
1 c.c.c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu la convention de [Localité 6] de 1996 (art.15),
Vu l’article 8-a) du règlement dit Rome III,
Vu le protocole de la Haye du 23 novembre 2007,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [X] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
Et de
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 2] (TUNISIE),
DIT que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur le registre du service central de l’état civil de Nantes,
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 22 mai 2025 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [X]/[X] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [E] [X] épouse [X] n’a formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une opération préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite sans hébergement qui s’exercera à l’égard de [B] [X], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 1] (84), de [D] [X], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 1] (84) et de [Y] [X], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 1] (84), à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Le premier week-end de chaque mois : le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, et ce y compris durant les vacances scolaires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
FIXE à quatre cents cinquante (450) euros, par mois, soit cent cinquante euros par enfant la contribution que doit verser Monsieur [X] [O] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [E] [X] épouse [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B] [X], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 1] (84), de [D] [X], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 1] (84) et de [Y] [X], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 1] (84)
CONDAMNE Monsieur [X] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [X] épouse [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT n’y avoir lieu à affecter un montant de contribution paternelle au titre de l’éducation et l’entretien différents en fonction des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, comprenant de manière non exhaustive les frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, à condition que ces frais aient été engagés suite à une décision commune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’en application de l’article 1142 du Code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la décision, laquelle sera notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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