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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 févr. 2026, n° 25/81406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81406 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQPL
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me MARION LS
ccc Me LOUCHENE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSE
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. HORSE ELITE
RCS de [Localité 6] 947 901 898
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Soraya LOUCHENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1509
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2025, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure a émis un avis de mise en recouvrement pour une créance fiscale de 902 507 € (s’élevant aujourd’hui à 854 097,08 €) à l’encontre de Monsieur [Z] [E].
Le 10 mars 2025, le comptable public susmentionné a pratiqué, au titre des causes de cet avis de mise en recouvrement, une saisie administrative à tiers détenteur, pour un montant de 902 067 €, auprès de la SASU HORSE ÉLITE, dont Monsieur [Z] [E] est le dirigeant et unique associé.
La société tiers saisie a adressé le 9 avril 2025 au comptable public un bordereau de réponse indiquant "ne plus être dépositaire ou détentrice de sommes envers Monsieur [E]".
Par courriel du 13 mai 2025, la SASU HORSE ÉLITE, en réponse à une demande d’explication de l’administration, précisait qu’elle ne versait, pour préserver sa trésorerie aucune rémunération ou dividende à Monsieur [E] .
Par acte du 23 juillet 2025, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure a assigné la SASU HORSE ÉLITE devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’ audience du 14 janvier 2026, d’obtenir, sur le fondement de l’article L 262 du livre des procédures fiscales et des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, sa condamnation au paiement de la somme de 854 097,0 8 €, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que sa condamnation au paiement des causes de la saisie ne se justifie pas dès lors que :
— elle n’a jamais versé à Monsieur [E] la moindre rémunération ou dividende, mais uniquement des remboursements de frais professionnels (comptabilisés au compte 467) lesquels sont insaisissables
— il s’ensuit que les dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales lui sont en tout état de cause inapplicables, et ce d’autant que l’erreur éventuelle entachant la réponse en date du 9 avril 2025 a été commise en toute bonne foi.
MOTIFS ET DÉCISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81406 et 25/81519.
Suivant les dispositions de l’article L 262 3 bis du livre des procédures fiscales : "le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts…".
Outre que « des frais professionnels » qui seraient dus par une société à son dirigeant, qui n’est pas un salarié, ne sont aucunement insaisissables (et qu’au surplus aucun justificatif comptable, notamment des factures ou états de frais validés n’est produit par la défenderesse à l’appui de ses allégations, de sorte qu’il est impossible de déterminer la nature exacte de ces prétendus frais), il convient de considérer que la réponse faite par la défenderesse à l’administration est manifestement mensongère dès lors que :
— le comptable public démontre que sur la période allant du 1er janvier 2025 au 15 avril 2025, la société HORSE ÉLITE a régulièrement versé sur les comptes bancaires de Monsieur [E] des virements dont le total s’élève à 78 000 €, soit un montant relativement important et sans rapport avec les affirmations de la société tiers saisie, étant en outre observé que les relevés bancaires de ce dernier mentionnent de ce chef l’intitulé suivant : « Virement Permanent HORSE ÉLITE SALAIRE »
— de même, il s’avère que postérieurement à la notification de la saisie, Monsieur [E] a continué à percevoir des virements dont la totalité se monte à 7000 €.
En conséquence, le comptable public est bien fondé à demander, en application du texte ci-dessus reproduit, la condamnation de la défenderesse aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur, soit en l’occurrence, après actualisation, une somme de 854 097,08 €.
L’équité commande également de lui accorder une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81406 et 25/81519,
— Condamne la SASU HORSE ELITE à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Eure une somme de 854 097,08 €, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également la SASU HORSE ELITE aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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