Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00882 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVZ
N° MINUTE :
14
Requête du :
17 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0028 substitué par Me Fanny SCHOENEWALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/030075 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 9] [7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [O] [R] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [P], né le 16 mars 1964, a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2019.
La déclaration d’accident du travail du 20 mars 2019 indique que « Il sortait la poubelle de l’immeuble. La victime se fait renverser par une voiture qui reculait ».
Le certificat médical initial du 16 mars 2019 mentionne « Contusion frontale +genou gauche-plaie non suturable. Douleur à la palpation d’ »un processus épineux de la charnière thoracolombaire avec raideur rachidienne douloureuse ».
L’état de santé de monsieur [P] a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2020 par le médecin-conseil de la [3] [Localité 9].
Par courrier du 30 janvier 2020, monsieur [P] a été informé de la date de consolidation et de l’absence de séquelles indemnisables.
Par courrier du 10 février 2020, monsieur [P] a contesté à la fois la date de consolidation et l’absence de séquelles indemnisables.
A la suite de cette contestation, la [5] a mis en œuvre une expertise médicale selon les dispositions de l’article L.141.1 du code de la sécurité sociale, applicables au présent litige, le 13 janvier 2022 réalisée par le docteur [M] en présence de monsieur [P].
A la suite de cette expertise, la [5] a décidé de maintenir s décision.
Monsieur [P] a formé un recours devant la [4] le 8 mars 2022 qui est resté sans réponse.
C’est dans ces conditions que monsieur [P] a saisi le tribunal.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2025.
Elles ont déposé des conclusions auxquelles il est renvoyé et elles ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception”.
Selon l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version abrogée au 1er janvier 2022, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version également abrogée au 1er janvier 2022, « I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 (…).”
En l’espèce, à la suite de la contestation formée le 10 février 2020 par monsieur [P] concernant la date de consolidation, la [6] [Localité 9], conformément aux dispositions alors en vigueur de l’article L.141.1 du code de la sécurité sociale a décide de mettre en œuvre une expertise médicale technique.
L’expertise a été réalisée par le docteur [M], en présence de l’intéressé, le 13 janvier 2022.
Le médecin-expert relève : « En conséquence, patient ayant présenté un AT le 16/03/2019, n’ayant entraîné aucune immobilisation ou intervention, ayant décompensé un état arthrosique préexistant à type de maladie de Forestier, associé à une fracture ancienne du scaphoïde de la main droite. Actuellement évolution vers un état sinistrosique, sans projet thérapeutique, social et professionnel pouvant conduire à une demande d’invalidité.
En rapport à la pathologie décrite et à l’évolution, l’état de l’assuré victime d’un AT le 16/03/2019 pouvait être considéré comme consolidé le 29/02/20 ».
Pour soutenir l’utilité d’une nouvelle mesure d''expertise en vue de déterminer la date de consolidation, le requérant fait valoir des pièces médicales datées de 2022, 2023 et 2025 : L’IRM lombaire du 26/08/2022 conclut « En comparaison avec l’IRM de 2019, discrète majoration ed la discopathie lombaire étagée prédominant aux étages L3-L4, L4-L5 et L5-S1 ». L’IRM cervicale du 29/04/2023 conclut « Ankylose rachidienne étendue. Pas de sténose canalaire ». Le passage aux urgences du 08/08/2025 conclut à une « Sciatalgie récidivante… ».
Au vu des éléments précités, il en ressort que l’expertise médicale a confirmé sans aucune ambiguïté que l’état de santé de monsieur [P] à la suite de son accident du travail du 16 mars 2019 a été consolidé le 29 février 2020.
Les pièces médicales produites ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expertise du docteur [M] puisqu’elles sont postérieures de plusieurs années de la date de consolidation confirmée, déjà, par expertise. Elles pourraient éventuellement être mises à profit dans le cadre d’une demande de révision au vu d’un certificat d’aggravation.
En conséquence, monsieur [P] sera débouté de son recours à l’encontre de la décision du 30 janvier 2020 de la [6] [Localité 9] ainsi que de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [N] [P], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [N] [P] de son recours à l’encontre de la décision du 30 janvier 2020 de la [6] [Localité 9] ainsi que de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
DIT que la date de consolidation résultant de l’accident du travail le 16 mars 2019 dont a été victime monsieur [P] est fixée au 29 février 2020.
DIT que monsieur [P] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00882 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [P]
Défendeur : [2] [Localité 9] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Comptable ·
- Eures ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Citation ·
- Procès verbal ·
- Remboursement ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Plainte
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Cotisations ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Pandémie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Réserver ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Litige ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Menuiserie ·
- Adn ·
- Architecte ·
- Délai de prescription ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Fins de non-recevoir
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- État ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Demande
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Document ·
- Provision
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.