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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TIA
N° Minute : 25/330
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [S] [I] époux [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [I] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [I] et Madame [E] [K] épouse [I], en date du 18 novembre 2024, de Monsieur [R] [O] et Madame [G] [Y] tendant à les voir condamner solidairement à remettre en état les lieux, en déposant tout équipement et installation, et à enlever tout dispositif installé sur leur fonds permettant la captation d’image, à leurs frais et sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre de les voir condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1.000,00 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, enfin les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 31 juillet 2024,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 11 février 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 26 février 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 4 mars 2025, pour l’audience du 8 avril 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 8 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [R] [O] et Madame [G] [Y], qui ont sollicité de voir déclarer les demandeurs irrecevables et les débouter de leurs demandes, outre de voir ordonner la nullité du procès-verbal de constat en date du 31 juillet 2024 et écarter cette pièce des débats, enfin voir condamner les époux [I] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [S] [I] et Madame [E] [K] épouse [I], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, sauf à modifier leur demande de provision en ce qu’ils souhaitent désormais voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 2.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
Vu l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [S] [I] et Madame [E] [K] épouse [I] ont repris oralement leurs demandes en indiquant que l’ensemble de l’assiette de la servitude doit être libre d’accès et que la situation est invivable, et lors de laquelle Monsieur [R] [O] et Madame [G] [Y] ont également repris oralement leurs prétentions en faisant valoir qu’il existe un débat sur le fond s’agissant de la possibilité de clore leur parcelle,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la loi 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois.
Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [M] [Z] demeurant [Adresse 1] – Tel : 04/6749/38/88 Fax : 04/67/28/96/96
e-mail : avocats@ auranviste-associes.fr
DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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